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Arrêté du 19 juin 2008: Validation du CQP APS par le
ministère de l'Intérieur
JORF n°0150 du 28 juin 2008 page 10372 - texte n° 11
ARRETE Arrêté du 19 juin 2008 portant
agrément d'un certificat de qualification professionnelle en application de
l'article 1er du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 relatif à l'aptitude
professionnelle des personnes exerçant une activité de surveillance et de
gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes
NOR: IOCD0769253A
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales,
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les
activités privées de sécurité, et en particulier son article 6 ;
Vu le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 pris pour
l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités
privées de sécurité et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et
des salariés exerçant une activité de surveillance et de gardiennage, de
transport de fonds et de protection physique des personnes, modifié en dernier
lieu par le décret n° 2007-1181 du 3 août 2007 ;
Vu l'arrêté du 3 août 2007 relatif à l'agrément prévu à
l'article 1er du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 ;
Vu la demande du président de la commission paritaire nationale
de l'emploi et de la formation professionnelle des entreprises de prévention et
de sécurité en date du 14 août 2007,
Arrête :
Article 1
Le certificat de qualification professionnelle dénommé « agent
de prévention et de sécurité », créé par décision de la commission paritaire
nationale de l'emploi et de la formation professionnelle des entreprises de
prévention et de sécurité en date du 4 mai 2006, est agréé pour une durée de
trois ans.
Article 2
Les personnes titulaires du titre de formation visé à l'article
1er justifient de leur aptitude professionnelle pour participer à l'exercice
d'une activité de surveillance et de gardiennage en tant que salarié.
Article 3
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 19 juin 2008.
Michèle Alliot-Marie
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Le
Certificat de Qualification Professionnelle d'APS de Branche vaut
aptitude
-
Création, le 4 mai 2006, du CQP APS de branche qui répond aux exigences
réglementaires et vaut aptitude préalable - Obligation
d’agrément de la CPNEFP de branche pour les centres désireux de réaliser et
délivrer les formations CQP APS.
Après de nombreux travaux auxquels l'UNAFOS a apporté sa
contribution en tant qu'expert technique, la branche de la sécurité privée, par
l'intermédiaire de son instance paritaire adhoc, la "CPNEFP- Commission
paritaire nationale de l'emploi et de la formation", a créé le 4 mai 2006, un
"CQP-APS : Certificat de Qualification Professionnelle d'Agent de Prévention et
Sécurité" pour répondre aux nouvelles obligations légales. Dès juin 2006, la
CPNEFP a commencé à accorder, suite à audit sur dossier, les agréments
obligatoires aux organismes de formation candidats à délivrer la formation CQP
APS. Temps de
formation : d'un minimum de 70 heures pour les salariés disposant d’une première
expérience mais jusqu’à 140 heures pour les nouveaux entrants et demandeurs
d’emplois.
Exigence de Certification Qualité pour les organismes agréés
CQP Les centres agréés CQP non certifiés qualité s’engagent
à entamer dans les trois mois suivant leur habilitation,une certification
qualité, notamment du type de la certification SGS-Qualicert dédiée aux
organismes de formation en Prévention & Sécurité et initiée par
UNAFOS. L'adhésion à l'UNAFOS engage aussi l'organisme à se certifier qualité
sous délai.
APPLICATION DE L’APTITUDE PROFESSIONNELLE DANS LE TEMPS :
Conséquences pour les entreprises de Sécurité Privée, leurs agents, leurs
dirigeants
POUR LES ENTREPRISES : A partir du 1er janvier 2008, elles ne
pourront plus employer d’agents non titulaires du CQP APS ou d’un titre
–notamment privé- inscrit obligatoirement au RNCP. Au-delà du 9 septembre 2008,
elles pourront continuer à employer leurs agents en activité qui pourront
justifier : - d'un exercice continu de l'activité entre le 10 septembre 2004
et le 9 septembre 2005 inclus, soit - de 1607 heures d’activité dans une
période de 18 mois comprise entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2008
inclus (certificats de travail + bulletins de salaire pour le nombre d’heures
effectives).
Ceux-ci bénéficieront automatiquement d'une procédure
dérogatoire par délivrance d'une attestation d'employeur. Entreprises de
sécurité privée : Consultez la liste UNAFOS des centres de formation agréés par
la CPNEFP pour dispenser le "CQP-APS" - Liste intégrale sur www.e-snes.org
POUR LES SALARIES :
EN ACTIVITE CONTINUE ENTRE LE 10 SEPTEMBRE 2004 ET LE 9
SEPTEMBRE 2005 INCLUS: - Régularisation dérogatoire par attestation
d’employeur ou tout autre moyen de preuve d’activité continue du 10 septembre
2004 au 9 septembre 2005 (certificat de travail + bulletins de salaire pour
établir la continuité de l’activité hors CP)
EN ACTIVITE NON CONTINUE DEPUIS LE 10 SEPTEMBRE 2004 : -
Régularisation dérogatoire par tout moyen de preuve de 1607 heures d’activité
dans une période glissante de 18 mois comprise entre le 10 septembre 2004 et le
9 septembre 2008 inclus (certificats de travail + bulletins de salaire pour le
nombre d’heures effectives)
EMBAUCHES A DATER DU 1er JANVIER 2008 : - Justification d’une
certification d’aptitude professionnelle préalable à l’embauche*
*sans préjuger des délais de mise en œuvre des dispositions
relatives à la carte professionnelle
Postulants salariés : Consultez la liste UNAFOS des
centres de formation agréés par la CPNEFP pour dispenser le "CQP-APS" - Liste
intégrale sur www.e-snes.org
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Réforme Secourisme
Unité d'Enseignement Prévention et
Secours Civiques de Niveau 1
Durée : 10 heures - Public : Tout public - Age minimum : 10
ans
Cette formation à destination du grand public concerne a priori
toute personne souhaitant s'initier aux gestes qui sauvent.
Elle est toutefois vivement recommandée pour certaines activités
: professionnels de l'enfance, des soins à domicile, de l'animation
socioculturelle, les associations sportives… Votre employeur peut vous
l'imposer. Elle est également exigée par la loi pour l'exercice métiers
particuliers ou l'inscription à certains concours ou examens.
En suivant une formation aux gestes de premiers secours vous
vous donnerez les moyens de remplir ce devoir, quelque peu oublié, de solidarité
avec ceux qui souffrent. Vous deviendrez un acteur actif des secours aux
victimes
Pédagogie : Il s'agit d'une formation essentiellement pratique.
L'évaluation est continue sur l'ensemble de la formation.
- Les gestes sont montrés en simulation de situation réelle puis
entièrement expliqués dans les détails. - Ils sont ensuite pratiqués par le
groupe guidé pas à pas par le moniteur, afin d'en intégrer progressivement la
technique. - Chaque participant a l'occasion de mettre en œuvre l'ensemble de
la conduite à tenir sur un cas concret.
Objectifs : Etre le premier maillon de la
chaîne des secours, c'est à dire savoir réagir en cas d'accident, et prendre les
mesures nécessaires avant l'arrivée des secours organisés.
A l'issue de la formation vous serez capable :
- D'organiser une protection pour éviter le sur-accident. -
D'établir un premier bilan de l'état de la victime et de ses fonctions
vitales. - De transmettre une alerte aux services de secours. - D'éviter
l'aggravation de l'état de la victime en pratiquant les gestes appropriés.
Unité d'Enseignement Premiers Secours en Equipe de
niveau 1
Durée : 35 heures - Public : Tout public - Age minimum : 16
ans.
L'unité d'enseignement "PSE 1" a pour objet de faire acquérir
aux stagiaires les compétences nécessaires pour tenir l'emploi de "Secouriste"
défini dans le réferentiel national "d'Emplois / Activités de Sécurité
Civile"
Public visé :
Toute personne qui désire avoir une activité professionnelle,
bénévole ou volontaire au sein d'une structure de sécurité civile. Cette
formation est un préalable à toute personne qui aspire à rejoindre nos équipes
opérationnelles. Les entreprises et structures qui disposent d'équipes
constituées et de matériel de première intervention : pompiers de sites
industriels, agents de sécurité des centres commerciaux, des parcs
d’attraction. Les sauveteurs aquatiques affectés à la sécurité et
surveillance des baignades (plages, plans d'eau, piscines publiques)
Rôle :
Formé et entraîné à la prise en charge des victimes, le
secouriste est la première personne à être présent ou à proximité immédiate
d’une personne victime d’un accident, d’un malaise ou d’une aggravation brutale
d’une maladie. Le secouriste agit : - individuellement, s’il est témoin de
l’accident ou du malaise - accompagné d’un équipier secouriste, au sein d’un
point d’alerte et de premiers secours - en équipe, sous la responsabilité
d’un chef d’équipe et au côté d’équipiers secouristes, au sein d’un poste de
secours ou d’une équipe de transport d’urgence.
Objectifs :
La formation permet d'obtenir la compétence de secouriste et a
pour objet l'acquisition des connaissances nécessaires à la bonne exécution des
gestes de secours, seul ou au côté d'un équipier secouriste, avec ou sans
matériel de premiers secours, pour préserver l'intégrité physique d'une victime
en attendant l'arrivée d'un renfort.
Unité d'Enseignement Premiers Secours en Equipe de
niveau 2
Durée : 35 heures - Public : Tout public titulaire du PSE 1ou
équivalent- Age minimum : 16 ans.
L'unité d'enseignement "PSE 2" a pour objet de faire acquérir
aux stagiaires les compétences nécessaires pour tenir l'emploi de "Equipier
Secouriste" défini dans le réferentiel national "d'Emplois / Activités de
Sécurité Civile"
Public visé :
Toute personne qui désire avoir une activité professionnelle,
bénévole ou volontaire au sein d'une structure de sécurité civile. Pour suivre
cette formation, les participants doivent posséder le PSE1 en cours de validité.
Cette formation est aussi un préalable à toute personne qui désire suivre une
formation de chef d'équipe.
Rôle :
L’équipier secouriste est une personne formée et entraînée,
capable de prendre en charge une ou plusieurs victimes. Cette prise en charge,
avec du matériel de premiers secours adapté à la situation rencontrée, a pour
but de préserver l'intégrité physique de la ou des victimes en attendant le
relais.
L’équipier secouriste peut
:
- aux côtés d'un secouriste
PSE1, choisir, exécuter ou faire exécuter correctement les gestes de premiers
secours. - en équipe, au côté d’autres équipiers et sous la responsabilité
d’un chef d’équipe au sein d’un poste de secours ou d’une équipe de transport
d’urgence. Objectifs :
La formation permet d'obtenir la compétence d'équipier
secouriste et a pour objet l'acquisition des connaissances nécessaires à la
prise en charge d'une ou de plusieurs victimes au côté d'un secouriste ou au
sein d'une équipe de secours.
Unité d'Enseignement Prévention et Secours
Civiques de Niveau 1
Durée : 10 heures - Public : Tout public - Age minimum : 10
ans
Cette formation à destination du grand public concerne a priori
toute personne souhaitant s'initier aux gestes qui sauvent.
Elle est toutefois vivement recommandée pour certaines activités
: professionnels de l'enfance, des soins à domicile, de l'animation
socioculturelle, les associations sportives… Votre employeur peut vous
l'imposer. Elle est également exigée par la loi pour l'exercice métiers
particuliers ou l'inscription à certains concours ou examens.
En suivant une formation aux gestes de premiers secours vous
vous donnerez les moyens de remplir ce devoir, quelque peu oublié, de solidarité
avec ceux qui souffrent. Vous deviendrez un acteur actif des secours aux
victimes
Pédagogie : Il s'agit d'une formation essentiellement pratique.
L'évaluation est continue sur l'ensemble de la formation.
- Les gestes sont montrés en simulation de situation réelle puis
entièrement expliqués dans les détails. - Ils sont ensuite pratiqués par le
groupe guidé pas à pas par le moniteur, afin d'en intégrer progressivement la
technique. - Chaque participant a l'occasion de mettre en œuvre l'ensemble de
la conduite à tenir sur un cas concret.
Objectifs : Etre le premier maillon de la
chaîne des secours, c'est à dire savoir réagir en cas d'accident, et prendre les
mesures nécessaires avant l'arrivée des secours organisés.
A l'issue de la formation vous serez capable :
- D'organiser une protection pour éviter le sur-accident. -
D'établir un premier bilan de l'état de la victime et de ses fonctions
vitales. - De transmettre une alerte aux services de secours. - D'éviter
l'aggravation de l'état de la victime en pratiquant les gestes appropriés.
Unité d'Enseignement Premiers
Secours en Equipe de niveau 1
Durée : 35 heures - Public : Tout public - Age minimum : 16
ans.
L'unité d'enseignement "PSE 1" a pour objet de faire acquérir
aux stagiaires les compétences nécessaires pour tenir l'emploi de "Secouriste"
défini dans le réferentiel national "d'Emplois / Activités de Sécurité
Civile"
Public visé :
Toute personne qui désire avoir une activité professionnelle,
bénévole ou volontaire au sein d'une structure de sécurité civile. Cette
formation est un préalable à toute personne qui aspire à rejoindre nos équipes
opérationnelles. Les entreprises et structures qui disposent d'équipes
constituées et de matériel de première intervention : pompiers de sites
industriels, agents de sécurité des centres commerciaux, des parcs
d’attraction. Les sauveteurs aquatiques affectés à la sécurité et
surveillance des baignades (plages, plans d'eau, piscines publiques)
Rôle :
Formé et entraîné à la prise en charge des victimes, le
secouriste est la première personne à être présent ou à proximité immédiate
d’une personne victime d’un accident, d’un malaise ou d’une aggravation brutale
d’une maladie. Le secouriste agit : - individuellement, s’il est témoin de
l’accident ou du malaise - accompagné d’un équipier secouriste, au sein d’un
point d’alerte et de premiers secours - en équipe, sous la responsabilité
d’un chef d’équipe et au côté d’équipiers secouristes, au sein d’un poste de
secours ou d’une équipe de transport d’urgence.
Objectifs :
La formation permet d'obtenir la compétence de secouriste et a
pour objet l'acquisition des connaissances nécessaires à la bonne exécution des
gestes de secours, seul ou au côté d'un équipier secouriste, avec ou sans
matériel de premiers secours, pour préserver l'intégrité physique d'une victime
en attendant l'arrivée d'un renfort.
Unité d'Enseignement Premiers
Secours en Equipe de niveau 2
Durée : 35 heures - Public : Tout public titulaire du PSE 1ou
équivalent- Age minimum : 16 ans.
L'unité d'enseignement "PSE 2" a pour objet de faire acquérir
aux stagiaires les compétences nécessaires pour tenir l'emploi de "Equipier
Secouriste" défini dans le réferentiel national "d'Emplois / Activités de
Sécurité Civile"
Public visé :
Toute personne qui désire avoir une activité professionnelle,
bénévole ou volontaire au sein d'une structure de sécurité civile. Pour suivre
cette formation, les participants doivent posséder le PSE1 en cours de validité.
Cette formation est aussi un préalable à toute personne qui désire suivre une
formation de chef d'équipe.
Rôle :
L’équipier secouriste est une personne formée et entraînée,
capable de prendre en charge une ou plusieurs victimes. Cette prise en charge,
avec du matériel de premiers secours adapté à la situation rencontrée, a pour
but de préserver l'intégrité physique de la ou des victimes en attendant le
relais.
L’équipier secouriste peut
:
- aux côtés d'un secouriste
PSE1, choisir, exécuter ou faire exécuter correctement les gestes de premiers
secours. - en équipe, au côté d’autres équipiers et sous la responsabilité
d’un chef d’équipe au sein d’un poste de secours ou d’une équipe de transport
d’urgence. Objectifs :
La formation permet d'obtenir la compétence d'équipier
secouriste et a pour objet l'acquisition des connaissances nécessaires à la
prise en charge d'une ou de plusieurs victimes au côté d'un secouriste ou au
sein d'une équipe de secours.
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Arrêté du 02 mai 2005 relatif aux missions, à
l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de
sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de
grande hauteur
Missions du service
Les agents des services de sécurité incendie ont pour
missions :
- La prévention des incendies, - La sensibilisation
des employés en matière de sécurité contre l’incendie et dans le cadre de
l’assistance à personnes, - L’entretien élémentaire des moyens
concourant à la sécurité incendie, - L’alerte et l’accueil des
secours, - L’évacuation du public, - L’intervention précoce
face aux incendies, - L’assistance à personnes au sein des
établissements où ils exercent, - L’exploitation du PC de sécurité
incendie.
Les chefs d'équipe des services de sécurité incendie ont pour
missions : - Le respect de l’hygiène et de la sécurité du travail en
matière de sécurité incendie,
- Le management de l’équipe de sécurité, - La
formation du personnel en matière de sécurité contre l’incendie, - La
prévision technique encadrée par les règlements de sécurité (lecture et
manipulation des tableaux de signalisation, délivrance des permis feux…),
- L’entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité
incendie, - L’assistance à personnes au sein des établissements où ils
exercent, - La direction du poste de sécurité lors des
sinistres,
Les chefs de service de sécurité incendie ont pour missions
: - Le management du service de sécurité, - Le conseil du chef
d’établissement en matière de sécurité incendie, - L’assistance à
personnes au sein des établissements où ils exercent, - Le suivi des
obligations de contrôle & d’entretien (tenue des registres & de divers
documents concourant à ce service.),
Conditions d’emploi
Une fonction ne peut être assurée que par une personne titulaire
du diplôme requis pour exercer l’emploi.
La prise de fonction effective d’un agent de sécurité, dans un
nouvel établissement, doit être précédée de deux périodes de travail en présence
du public réalisée en doublure d’un agent en poste dans l’établissement. Cette
obligation est portée à trois périodes pour les chefs d’équipes. Ces périodes
doivent être représentatives des différents cycles quotidiens de travail.
Les effets portés, au niveau du buste, par les personnels des
services de sécurité incendie doivent permettre une différenciation avec les
personnels des services de secours publics. A cet effet, le bleu marine est
interdit.
Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du
diplôme d’agent de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes
(S.S.I.A.P. 1, 2, 3) le candidat doit remplir les conditions suivantes : Être
titulaire de l’attestation de formation aux premiers secours (A.F.P.S.) ou de
sauveteur secouriste du travail (S.S.T.) valide de moins d’un an ; Satisfaire
à une évaluation, réalisée par le centre de formation, de la capacité du
candidat à rédiger sur la main courante les anomalies constatées lors d’une
ronde et à alerter les secours; Être apte physiquement, cette aptitude étant
attestée par un certificat médical datant de moins de 3 mois, conformément à
l’annexe VII du présent arrêté.
Pour la condition d’exercice ils doivent être titulaires de
l’habilitation électrique HO/BO
Maintien des connaissances et obligations
Les personnels des services de sécurité incendie, en
exercice conformément au présent arrêté, doivent se soumettre, en matière de
sécurité incendie, à un recyclage triennal par un centre de formation agréé
conformément au présent arrêté (annexe V). Il est officialisé par une
attestation de stage du centre de formation.
Les personnels des services de sécurité incendie sont soumis à
l’obligation annuelle de recyclage en matière de secourisme.
Les personnes titulaires du diplôme S.S.I.A.P., ne pouvant
justifier d’aucune activité visée par le présent arrêté depuis 3 ans, doivent se
soumettre à une remise à niveau pour accéder à l’emploi (annexe V).
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CIF : le Congé Individuel de
Formation
Le CIF a pour objet de permettre à tout salarié de suivre, à son
initiative, des actions de formation, afin d'accéder à un niveau de
qualification supérieur, de changer d'activité ou de profession. Ce congé est
ouvert aux salariés des entreprises du secteur privé, quelle que soit la taille
de l'entreprise qui les emploient, avec des dispositions particulières pour les
intérimaires.
La nature des actions admises au titre du CIF est relativement
large, et elle n'a pas obligatoirement de caractère professionnel. Son
financement doit cependant correspondre aux priorités de l'organisme financeur
(le FONGECIF dans la plupart des cas) La formation peut se dérouler à temps
partiel ou à temps plein et sa durée est, sauf exception, limitée à un an à
temps complet ou 1200 heures à temps partiel.
La demande de congé
Le salarié en CDI peut déposer une demande
de congé dans la mesure ou il remplit les conditions suivantes : justifier d'une
ancienneté de 24 mois consécutifs ou non, dont 12 mois dans l'entreprise
actuelle. Un délai de franchise dot être respecté entre deux CIF demandés par un
salarié dans la même entreprise.
La mise en oeuvre
La démarche est double : une demande d'autorisation
d'absence doit être adressée à l'employeur et une demande de prise en charge du
salaire et des frais de formation doit être faite au FONGECIF. La première doit
respecter un délai de prévenance de 120 jours, si le stage dure au moins 6 mois,
et de 60 jours dans les autres cas. A défaut l'employeur peut légitimement
refuser le CIF.
Celui-ci peut par ailleurs demander le report du départ du
salarié pour des raisons d'absences simultanées de personnel ou de service.
De son côté le FONGECIF étudie la demande de prise en charge
financière selon ses propres critères de priorités, définis par son conseil
d'administration. Sa participation peut être totale ou partielle et couvrir tout
ou partie des salaires ou des frais de formation.
Une partie de la formation peut être réalisée en dehors du
temps de travail.
Pour en savoir plus et avoir les coordonnées du Fongecif de
votre région, cliquez ici
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Le DIF est un nouveau droit qui permet à tout salarié, après un
an d'ancienneté, de bénéficier d’un crédit de 20 heures de formation par an,
cumulable sur 6 ans (jusqu'à 120 heures). Quelques
caractéristiques :
• Tout type de formation est éligible au titre du DIF
sauf les actions d'adaptation au poste de travail
• La formation relève de l’initiative du salarié en
liaison avec son entreprise et nécessite un accord écrit entre le
salarié et l’employeur
• En cas de désaccord deux années de suite, la
demande du DIF bénéficie d'une priorité d'examen au titre du CIF
• Le coût de la formation est pris en charge
par l’entreprise dans le cadre du plan de formation et/ou par l'OPCA
gestionnaire du DIF
• Le salarié reçoit une allocation formation
équivalant à 50% de son salaire net (non soumis aux cotisations sociales). Cette
allocation est imputable sur l'obligation légale
• La formation se déroule normalement hors temps de
travail (sauf accord collectif)
• Le DIF n'est pas transférable d'une entreprise à
l'autre mais exigible par le salarié à son départ
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Le contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation est un contrat de
formation en alternance, associant formation pratique en relation avec la
qualification recherchée, et formation théorique dans un organisme de formation
externe ou interne à votre entreprise.Qui est concerné ?
Toute entreprise affiliée à l’Unédic ainsi que les
entreprises d’armement maritime.
Quelles obligations ?
- Embaucher des jeunes de 16 à moins de 26
ans désirant compléter leur formation initiale ou des demandeurs d’emploi âgés
de 26 ans et plus.
- Le contrat de professionnalisation peut être conclu sous la
forme d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou à durée indéterminée (CDI).
- Le contrat (CDD) ou l’action de professionnalisation (au début
d’un CDI) est d’une durée comprise entre 6 et 12 mois et peut être portée
jusqu’à 24 mois par accord de branches pour des publics et des qualifications
déterminées.
- Lorsqu’il est conclu à durée déterminée, il peut être
renouvelé une fois si la qualification visée n’a pu être obtenue pour cause
d’échec aux épreuves, maladie, maternité, accident du travail, défaillance de
l’organisme de formation.
- La rémunération minimale à verser au bénéficiaire du contrat
de professionnalisation est fixée en pourcentage du SMIC ou du minimum
conventionnel :
Jeune de moins de 21 ans : 55% du SMIC (65% si au moins
titulaire d’un baccalauréat professionnel ou équivalent). Jeune de 21 à 25
ans : 70% du SMIC (80% si au moins titulaire d’un baccalauréat professionnel ou
équivalent).
Demandeur d’emploi de 26 ans et plus : 85% du minimum
conventionnel, plancher : 100% du SMIC + Complément de rémunération versé par
l’Assedic sous certaines conditions.
Quels avantages ?
- Si vous embauchez un demandeur d’emploi
de plus de 45 ans en contrat de professionnalisation, vous bénéficiez - jusqu’à
la fin du CDD ou de l’action de professionnalisation dans le cadre d’un CDI -
d’une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, d’allocations
familiales et d’accidents du travail, sur la fraction de rémunération ne
dépassant pas le SMIC. L’exonération des cotisations patronales d’assurances
sociales et d’allocations familiales spécifique aux contrats de
professionnlaisation pour les jeunes de moins de 26 ans est supprimée, suite à
la loi de finances 2008.
- Si vous embauchez un demandeur d’emploi de moins de 45 ans
vous pouvez bénéficier de l’exonération dégressive des cotisations patronales de
sécurité sociale, dite « réduction Fillon ».
- Le salarié n’est pas comptabilisé dans l’effectif de votre
entreprise et ce, jusqu’au terme prévu par le contrat.
- Une dispense de versement de l’indemnité de fin de contrat est
accordée.
- L’AGEFIPH (Fonds pour l’insertion professionnelle des
travailleurs handicapés) peut accorder des aides particulières pour l’embauche
de travailleurs handicapés.
- L’OPCA auquel vous versez votre contribution annuelle au
développement de la formation professionnelle peut vous accorder une prise en
charge des frais de formation, d’évaluation et d’accompagnement du titulaire du
contrat.
Le montant du financement de l’OPCA est fixé par accord
collectif (ou, à défaut, sur la base de 9,15€/ heure).
Votre OPCA peut également financer tout ou partie de la
formation éventuellement suivie par le tuteur (à hauteur de 15 €/heure, dans la
limite de 40 heures, soit un maximum de 600 €) et couvrir une partie du coût lié
à l’exercice des fonctions tutorales (plafond : 230 €/mois, pendant 6 mois
maximum, soit 1 380€ au plus).
- Une aide forfaitaire de l’Assedic est accordée en cas
d’embauche d’un demandeur d’emploi de 26 ans en CDI ou en CDD , si vous n’avez
pas licencié pour motif économique dans les 12 derniers mois, si vous êtes à
jour sur les cotisations d’assurance chômage et si vous concluez une convention
avec l’Assedic :
l’aide est versée tous les 3 mois à hauteur de 200 euros par
mois dans la limite de 2000 euros par contrat ;
l’Assedic peut également prendre en charge
une partie de vos dépenses de formation.
Quelles démarches ?
Le contrat de professionnalisation est
obligatoirement écrit sur un formulaire type (Cerfa).
Ce formulaire, complété et signé par le bénéficiaire du
contrat de professionnalisation et l’employeur, est adressé à votre OPCA qui
examine la recevabilité du contrat et vous informe de sa décision.
L’OPCA transmet le contrat de professionnalisation, s’il est
accepté, à la DDTEFP dans les 30 jours qui suivent la date de début du contrat.
Quels interlocuteurs ?
- Votre conseiller ANPE peut vous aider à
recruter un jeune ou un demandeur d’emploi, en fonction d’un profil de poste
préalablement déterminé.
- Votre OPCA peut vous aider pour le financement des frais de
formation, d’évaluation et d’accompagnement.
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Les OPCA
Les OPCA sont chargés de collecter et de gérer, les différentes
contributions dues par les entreprises au titre de la formation professionnelle
continue. Leur principe de fonctionnement est paritaire, c’est à dire qu’ils
sont représentés également par les organisations syndicales des employeurs et
des salariés. Cette condition est impérative pour disposer d’un agrément de
l’état, sans lequel un OPCA ne peut être mis en place.
Un accord conclu entre les organisations syndicales d’employeurs
et de salariés est préalable à l’octroi d’un agrément par l’état. Cet accord
définit le champ d’intervention géographique et professionnel de l’organisme. Il
existe plusieurs types d’agréments et notamment ceux permettant la collecte du
plan de formation, la contribution alternance et celle relative au Congé
Individuel de Formation. Chaque OPCA peut définir, dans certaines limites, des
règles de financement des actions de formation qui lui soient propres.
Une quarantaine d’OPCA sont chargés de collecter et de gérer le
plan de formation et la professionnalisation. Certains sont professionnels (ex.
l’AREF pour le BTP) d’autres sont interprofessionnels (ex. l’AGEFOS et
l’OPCAREG) Ceux ci assurent également, depuis la mise en œuvre de la réforme de
la formation, le financement du DIF correspondant aux priorités définies par les
branches professionnelles.
Les interlocuteurs naturels de ces OPCA sont les entreprises,
les salariés n’ayant jusqu’à présent que peu de lien avec ces organismes.
Les OPCACIF
Il en est différemment avec les OPCACIF, chargés de collecter et
de gérer le Congé Individuel de Formation. Le plus connu est le FONGECIF,
organisme interprofessionnel, qui dispose d’implantations dans chaque région. Il
reçoit, instruit et finance les demandes individuelles des salariés, dans le
cadre du CIF, du bilan de compétences ou des actions de VAE. Certaines branches
professionnelles disposent d’un OPCA spécifique pour gérer ces dispositifs. La
contribution destinée aux OPCACIF a été relevée depuis le 1/1/2005, et devra
leur permettre de participer également au financement du DIF.
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LA CARTE
PROFESSIONNELLE
Décret n°2009-137 du 9 février 2009 pris pour
l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités
privées de sécurité et relatif à la carte professionnelle des salariés des
entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de
transport de fonds et de protection physique des personnes.
LES RAISONS D'UN ENCADREMENT
LEGISLATIF
L'existence d'un secteur de la sécurité privée en plein essor,
qui est amené à croître de façon significative ces prochaines années, a imposé
la nécessité de mettre en place un outil de gestion simplifié des autirisations
nécessaires aux fins d'exercer les professions réglementées par la loi n°83-629
du 12 juillet 1983.
Le Ministre de l'intérieur a souhaité
simplifier le dispositif par la création d'une " Carte Professionnelle " valant
agrément personnel, national et pluriannuel pour les salariés.
La loi du 5 mars 2007
relative à la prévention de la délinquance a ainsi créé une carte
professionnelle des salariés exerçant une activité de surveillance et de
gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des
personnes. Les modalités de
mise en œuvre de cette carte sont précisées par le décret du 9 février 2009
relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à
l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de
sécurité définies à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983.
La
loi a fixé l'entrée en vigueur du dispositif au plus tard le 7 mars 2009. Les observations
du préfet, préalable à toute embauche d'un salarié de la sécurité privée,
prévues par l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 sont remplacées par la
carte professionnelle.
Désormais, c'est au salarié de
solliciter auprès du préfet sa carte qui constitue une agrément personnel,
national et valable 5 ans.
La carte professionnelle délivrée par le
préfet atteste que son titulaire respecte les conditions de moralité et
d'aptitude professionnelle prévues par la loi.
Il s'agit de s'assurer que le demandeur
n'a pas commis d'actes répréhensibles et imcompatibles avec l'exercice de ses
activités d'une part, et de s'assurer que l'intéressé a obtenu une formation
professionnelle reconnue par l'exercice de son métier d'autre part.
La carte professionnele délivrée par le préfet et
dématérialisée. Ainsi, la délivrance de la carte professionnelle consiste en
l'attribution d'un numéro.
Ce numéro est généré à partir d'une
application informatique dénommée DRACAR (Délivrance Règlementaire des
Autorisations et CARtes professionnelles des agents privés de sécurité).
L'employeur peut se
connecter au téléservice Téléc@rtepro, accessible par internet
pour vérifier, instantanément que le candidat à l'embauche est effectivement
attributaire du numéro de carte professionnelle.
La délivrance d'une carte professionnelle matérielle, propre
à l'entreprise, demeure une obligation de l'employeur. Désormais, sur la
carte professionnelle doit être reporté le numéro de la carte professionnelle
dématérialisée. En outre, est instauré un système d'autorisation préalable
et provisoire.
LE PUBLIC VISE Les personnes
employées ou souhaitant être employées pour participer à une activité mentionnée
à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 ont l'obligation de solliciter une
carte professionnelle auprès du préfet.
Ainsi, tout nouvel entrant dans la
profession doit demander le bénéfice de la carte professionnelle en préfecture.
Il en est de même pour les salariés en activité au 11 février 2009.
Les salariés en activité à la date de
publication du décret du 9 février 2009 ont jusqu'au 31 mars 2009 pour déposer
leur demande de carte professionnelle.
A compter du 1er janvier 2010, les agents cynophiles ne
justifiant pas de leur aptitude professionnelle en faisant valoir leur
expérience professionnelle doivent suivre une formation en présence du chien
utilisé dans l'exercice des missions de sécurité privée.
Toutefois, les
agents cynophiles qui ont suivi des formations spécifiques justifient déjà de
l'aptitude professionnelle exigée à partir du 1er janvier
2010.
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ARRETE du 22 décembre 2008
portant modification de l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux
missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des
services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles
de grande hauteur
Chapitre 1er Le service de sécurité
incendie
Article 1 Le présent arrêté, pris en
application du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public et du règlement de sécurité
pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection
contre les risques d'incendie et de panique, précise les missions du service
de sécurité incendie, les conditions d'emploi et la qualification des
personnels qui le composent et les conditions d'agrément des centres chargés de leur formation.
Article 2 Missions du
service.
Les personnels des services de sécurité incendie
ont pour mission d'assurer la sécurité des personnes et la sécurité incendie des
biens.
1. Les agents des services de sécurité incendie ont pour
missions (annexe I, chapitre 1er) : la prévention des incendies ; la
sensibilisation des employés en matière de sécurité contre l'incendie et
d'assistance à personnes ; l'entretien élémentaire des moyens concourant à
la sécurité incendie ; l'alerte et l'accueil des secours ; l'évacuation du
public ; l'intervention précoce face aux incendies ; l'assistance à
personnes au sein des établissements où ils exercent ; l'exploitation du PC de sécurité
incendie.
2. Les chefs d'équipe des services de sécurité incendie ont
pour missions (annexe I, chapitre 2) : le respect de l'hygiène et de la
sécurité du travail dans ses aspects de sécurité incendie ; le management de
l'équipe de sécurité ; la formation du personnel en matière de sécurité
contre l'incendie ; la prévision technique encadrée par les règlements de
sécurité (lecture et manipulation des tableaux de signalisation, délivrance
des permis feux...) ; l'entretien élémentaire des moyens concourant à la
sécurité incendie ; l'assistance à personnes au sein des établissements où
ils exercent ; la direction du poste de
sécurité lors des sinistres.
3. Les chefs de service de sécurité incendie ont pour
missions (annexe I, chapitre 3) : le management du service de sécurité
; le conseil du chef d'établissement en matière de sécurité incendie
; l'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ; le
suivi des obligations de contrôle et d'entretien (tenue des registres et de
divers documents administratifs concourant à ce service).
Article 3 Conditions
d'emploi.
Les emplois cités à l’article 2 ne peuvent être
exercés que par une personne titulaire des diplômes suivants : pour
l’emploi d'agent de service de sécurité incendie, le diplôme d'agent de sécurité
incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1) ; pour l’emploi de chef
d'équipe de service de sécurité incendie, le diplôme de chef d'équipe
de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2) ; pour l’emploi
de chef de service de sécurité incendie, le diplôme de chef de service
de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3). La possibilité
d'exercer l'un des emplois définis à l'article 2 du présent arrêté est
subordonnée aux conditions détaillées aux articles 4, 5 et 6 du présent
arrêté et à l'annexe I relative aux référentiels d'emploi.
La prise de fonction effective d'un agent de sécurité, dans
un nouvel établissement, doit être précédée de deux périodes de travail en
présence du public réalisée en doublure d'un agent en poste dans
l'établissement. Cette obligation est portée à trois périodes pour les chefs
d'équipes. Ces périodes doivent être représentatives des différents cycles
quotidiens de travail. L’habilitation électrique nécessaire sur les sites
d’exercice de l’emploi doit être détenue. Les effets portés, au niveau du
buste, par les personnels des services de sécurité incendie doivent permettre
une différenciation avec les personnels des services de secours publics.
A cet effet, le bleu marine est interdit.
Article 4 Agent de service de sécurité
incendie.
1. Pour se présenter à la formation permettant la
délivrance du diplôme d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance
à personnes (SSIAP 1), le candidat doit remplir les conditions suivantes
: - être titulaire de l’une des attestations de formation au secourisme
suivantes : - AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans ; - Sauveteur secouriste
du travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité. - Satisfaire à une
évaluation, réalisée par le centre de formation, de la capacité du candidat,
à rendre compte sur la main courante, des anomalies constatées lors d'une
ronde et à alerter les secours ; - être apte physiquement, cette aptitude
étant attestée par un certificat médical datant de moins de trois mois, conformément à l'annexe VII du
présent arrêté.
2. Pour exercer ses fonctions, l'agent de sécurité incendie
doit justifier au moins d'une des situations suivantes : être titulaire de
la qualification d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance
à personnes (SSIAP 1), délivrée dans les conditions du présent arrêté
; être titulaire de la qualification de chef d’équipe de sécurité incendie et
d’assistance à personnes
(SSIAP 2) ;
être ou avoir été homme du rang des sapeurs-pompiers
professionnels ou volontaires et titulaire de la formation initiale
correspondante, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers
militaires de l'armée de l'air ou des marins pompiers de la marine nationale
et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l’annexe
VI, chapitre 1. Ces dispositions doivent
entraîner la remise du diplôme de SSIAP 1 par équivalence ;
être ou avoir été, au minimum sous-officier des
sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de
l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air ou des marins
pompiers de la marine nationale et titulaire de l'unité de valeur
de formation des sapeurs-pompiers PRV 1 ou de l’AP 1 ou du certificat de
prévention délivré par le ministre de
l'intérieur ;
être titulaire du bac professionnel spécialité « sécurité
prévention » être titulaire du brevet professionnel « agent technique de
prévention et de sécurité » ; être titulaire du certificat d'aptitude
professionnel « agent de prévention et de sécurité» ; être titulaire
d'une mention complémentaire « sécurité civile et d'entreprise ».
3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi d'agent de
sécurité incendie doit être dispensé conformément à l'annexe II du présent
arrêté et représenter un volume horaire minimum de 67 heures (hors temps
d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen
organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté,
pour l'obtention du
diplôme de SSIAP 1.
Le nombre maximum de stagiaires est
fixé à 12 par session de formation.
4. L'examen validant la formation d'agent de service de
sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1) se compose de deux
épreuves organisées conformément à l'annexe IX du présent arrêté.
Article 5 Chef d'équipe de service de sécurité
incendie.
1. Pour se présenter à la formation permettant la
délivrance du diplôme de chef d'équipe de service de sécurité incendie et
d'assistance à personnes (SSIAP 2), le candidat doit remplir les conditions suivantes :
- être titulaire d’une des qualifications citées à l’article
4 paragraphe 2 . - avoir exercé l'emploi d'agent de service de sécurité
incendie pendant 1607 heures durant les 24 derniers mois. Cette disposition
doit être attestée soit par l'employeur, soit par la présentation du contrat de travail ;
- être titulaire de l’une des attestations de formation au
secourisme suivantes : - AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans ; - Sauveteur
secouriste du travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité. - être apte
physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical datant de
moins de trois mois,
conformément à l'annexe VII du présent arrêté.
2. Pour exercer ses fonctions, le chef d'équipe de service
de sécurité incendie doit se trouver dans l’une des situations suivantes :
- être titulaire de la qualification de chef d'équipe de
service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2) délivrée
dans les conditions du présent arrêté ; - être ou avoir été, pendant un an,
au minimum sous-officier des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires,
des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de
l'armée de l'air, des marins pompiers de la marine nationale et titulaire du PRV
1 ou de l’AP 1 ou du certificat de prévention délivré par le ministère de
l'intérieur et avoir suivi, sans évaluation,
le module complémentaire prévu à l’annexe VI, chapitre 2.
Ces dispositions doivent entraîner la
remise du diplôme de SSIAP 2 par équivalence ;
- être ou avoir été, au minimum adjudant, des
sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de
l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air, des marins
pompiers de la marine nationale et titulaire de l'unité de valeur des
sapeurs-pompiers PRV 2 ou de l’AP 2 ou du brevet de prévention délivré par le
ministre de l'intérieur ; - être titulaire du bac professionnel spécialité «
sécurité prévention » et avoir exercé l'emploi d’agent de sécurité pendant 1607 heures durant les 24
derniers mois ;
- être titulaire du brevet professionnel d'agent technique
de prévention et de sécurité et avoir exercé l'emploi d'agent de sécurité pendant 1607 heures
durant les 24 derniers mois.
3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi de chef
d'équipe de service de sécurité incendie doit être dispensé conformément à
l'annexe III du présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 70
heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé
par un examen organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du
présent arrêté, pour
l'obtention du diplôme de SSIAP 2.
Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 12 par session de
formation. 4. L'examen validant la formation des chefs d'équipe de sécurité
incendie (SSIAP 2) se compose de trois épreuves organisées conformément à l'annexe
IX du présent arrêté.
Article 6 Chef de service de sécurité
incendie.
1. Pour se présenter à la formation permettant la
délivrance du diplôme de chef de service de sécurité incendie et d'assistance
à personnes (SSIAP 3), le candidat doit remplir l'une des conditions
suivantes :
- disposer d'un diplôme de niveau 4 minimum, qui peut être
obtenu par la validation des acquis de l'expérience ; - être titulaire du
diplôme de SSIAP 2 ou d'ERP 2 ou d'IGH 2 délivré avant le 31 décembre 2005 et
justifier de trois ans d'expérience de la fonction. Cette expérience
professionnelle doit être attestée soit par l'employeur, soit par la
présentation du contrat de travail. Il doit en outre être titulaire de l’une
des attestations de formation au secourisme suivantes : -
AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans ;
- Sauveteur secouriste du travail (SST) ou PSE 1, en cours
de validité. Les personnes justifiant d’un diplôme inscrit sur la liste de
l’annexe XIII peuvent se présenter à l’examen en vue de l’obtention du
diplôme SSIAP 3 sans avoir au préalable suivi la formation décrite à l’annexe
IV. Elles doivent être présentées à l’examen par un organisme de formation
agréé. Cet organisme leur propose un module de formation facultatif adapté à
leur niveau de
compétence.
2. Pour exercer ses fonctions, le chef de service de
sécurité incendie doit se trouver dans l’une des situations suivantes : -
être titulaire de la qualification de chef de service de sécurité incendie et
d'assistance à personnes (SSIAP 3) délivrée dans les conditions du présent
arrêté ; - être ou avoir été pendant un an, adjudant, ou titulaire d'un grade
supérieur, des sapeurspompiers professionnels ou volontaires, des pompiers
militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air,
des marins pompiers de la marine nationale et titulaire de l'unité de valeur
des sapeurs-pompiers PRV 2 ou du brevet de prévention délivré par
le ministère de l'intérieur et avoir suivi, sans évaluation, le module
complémentaire prévu à l’annexe VI, chapitre 3.2. Ces dispositions doivent
entraîner la remise du diplôme de SSIAP 3 par équivalence
;
- être titulaire du DUT « hygiène et sécurité» option «
protection des populations-sécurité civile » ayant suivi, sans évaluation, le module
complémentaire prévu à l’annexe VI, chapitre
3.1. Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme
de SSIAP 3 par équivalence ; - être détenteur de l’AP 2 et avoir suivi, sans
évaluation, le module complémentaire prévu à l’annexe VI, chapitre 3.2. Ces
dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 3 par équivalence.
3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi de chef de
service de sécurité incendie SSIAP 3 doit être dispensé conformément à
l'annexe IV du présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 216
heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé
par un examen organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du
présent arrêté, entraînant l'obtention du diplôme de SSIAP 3.
Le nombre maximum de stagiaires est
fixé à 10 par session de formation.
4. L'examen validant la formation de chef de service de
sécurité incendie SSIAP 3 se compose de trois épreuves organisées conformément à l'annexe IX du
présent arrêté.
Article 7 Maintien des connaissances et
obligations.
Les personnels des services de sécurité incendie en
exercice conformément au présent arrêté doivent se soumettre, en matière de
sécurité incendie, à un recyclage triennal organisé par un centre de
formation agréé conformément aux dispositions du présent arrêté (programme
en annexe V). A l’issue du stage, une attestation, dont le contenu minimal
est décrit en annexe XII, est délivrée
par le centre de formation.
Les personnels des services de sécurité incendie sont
soumis, tous les deux ans, à l'obligation de recyclage en matière de secourisme.
Les personnes titulaires du diplôme SSIAP, ne pouvant
justifier d’au moins 1607 heures d’activité d’agent de sécurité, de chef
d’équipe ou de chef de service durant les 36 derniers mois, doivent se
soumettre à une remise à niveau pour accéder à l'emploi (annexe V). Les
formateurs exerçant dans les centres agréés conformément au présent arrêté sont
soumis aux mêmes dispositions relatives au recyclage que les personnels en
exercice. Un mois au moins avant la date prévue du début de la formation de
recyclage, de remise à niveau ou de module complémentaire, le responsable du
centre de formation informe le préfet des dates et lieux de la formation
devant se dérouler sur son territoire de compétence. A cette occasion, il fournit les éléments
suivants :
- un planning horaire de la session sur lequel apparaît le
détail des enseignements; - les coordonnées téléphoniques du responsable de
la formation ; - l’arrêté d’agrément pour les centres disposant d’un agrément
dans un département différent de celui du lieu de la formation. Les
personnes possédant des diplômes de différents niveaux doivent se recycler, en
fonction de l’emploi qu’ils occupent ou qu’ils envisagent d’occuper, en
application des articles 4, 5 et 6 du présent arrêté.
Chapitre 2
L'examen Article 8
Organisation de l'examen.
Les candidats doivent être présentés par un centre de
formation agréé. Les candidats ajournés à un examen précédent présentent leur
fiche d'évaluation remise à l'issue des épreuves.
L'organisation des examens prévus aux articles 4, 5 et 6 du
présent arrêté est à la charge des centres de formation pour leur propre candidat.
L'examen est organisé dans le département dans lequel s'est
déroulée la formation. Cependant, lorsque, dès la demande faite par
l’organisme de formation agréé, le président du jury justifie par écrit de
raisons opérationnelles prévisibles le mettant dans l’impossibilité totale
d’assurer personnellement cette mission ou de se faire représenter, l’examen
pourra se dérouler dans un
autre département.
Cette dérogation est accordée par le préfet. Les candidats se
présentant à une ou plusieurs des épreuves de l’examen après un échec
sont dispensés de cette
obligation de localisation.
Les épreuves pratiques se déroulent dans un établissement
recevant du public ou un immeuble de grande hauteur. Elles peuvent également
être organisées, après accord du président du jury, dans le centre de
formation si celui-ci dispose des installations nécessaires à leur
organisation. Deux mois au moins avant la date prévue de l’examen, le
responsable du centre de formation agréé dépose, auprès du président du jury,
un dossier dans lequel il propose : 1. Une date d'organisation des épreuves
; 2. La désignation pour le jury d'un chef de service de sécurité en
fonction, pour les épreuves orales et pratiques du niveau 1 et de deux chefs
pour les niveaux 2 et 3. Le document doit préciser leurs nom, fonction,
qualification et comporter leur accord ; 3. Un site disposant des matériels
et équipements nécessaires à l'examen. Un engagement écrit, du propriétaire
ou de l'exploitant de l'établissement, de mettre à disposition les locaux
et d'autoriser la manipulation des installations techniques nécessaires au
déroulement de l'épreuve pratique est joint à la demande; 4. Un planning
de la session sur lequel apparaît le détail des enseignements distingués
par séquences conformément aux annexes II à IV. Le nom, la qualité, la
fonction et les qualifications des formateurs devant encadrer chaque séquence
pédagogique sont mentionnés; 5. L'arrêté d'agrément pour le centre disposant
d'un agrément dans un département différent de celui du lieu de la formation
précisant : - les moyens matériels et pédagogiques (conformes à l'annexe XI)
dont il dispose ou les conventions de mise à disposition de ces moyens par un
établissement recevant du public autorisant la manipulation, en absence du
public, des installations techniques de sécurité (désenfumage, système de
sécurité incendie, etc.) ; - l'autorisation de réalisation d'exercices
pratiques sur feu réel dans des conditions réglementaires ou l'attestation
d'utilisation d'un bac à feux écologiques à gaz, accompagnée du descriptif
des possibilités offertes par le site d'exercices d'extinction de feu réel
; - la liste et les qualifications des intervenants s'ils sont différents de
ceux cités dans l'agrément. Un engagement écrit d'accord de participation aux
formations de chacun des formateurs occasionnels complété par un curriculum
vitae ainsi qu'une photocopie d'une pièce d'identité.
Le centre de formation s'assure que les candidats présentés
à l'examen remplissent les conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent
arrêté.
Les questionnaires (QCM) sont mis à la disposition du
président du jury par le ministre de l'intérieur. Le centre de formation doit
disposer de l'outil informatique de tirage au sort des questions par chapitre
et d'un système informatisé de réponses pour la réalisation de
l'épreuve QCM. Au vu de ces pièces, le président du jury arrête une date
d'examen et les horaires des épreuves.
Article 9 Jury d'examen.
Le jury d'examen est présidé soit par : - le
directeur départemental des services d'incendie et de secours du département où
se déroule l'examen. - le général commandant la brigade des
sapeurs-pompiers de Paris, dans les départements de son ressort de compétence
; l'amiral commandant le bataillon des marins-pompiers de Marseille, ou
par leurs représentants titulaires du brevet de prévention ou de l'unité de
valeur PRV 2 délivré par le ministre de l'intérieur et à jour du
recyclage. Lorsque l’organisme agréé présentant les candidats est un service
public d’incendie et de secours, la présidence du jury est assurée par un
officier de sapeurs pompiers possédant la qualification PRV2 à jour de sa
formation de maintien des acquis et dépendant d’un autre service. Cet
officier doit au préalable avoir reçu l’autorisation écrite de son autorité
d’emploi. Le jury est composé, outre le président, d'un chef de service de
sécurité incendie en fonction hiérarchique dans un établissement recevant du
public ou un immeuble de grande hauteur pour le niveau 1, et de deux chefs de
service de sécurité en fonction hiérarchique, dont l'un au moins est en poste
dans un établissement recevant du public, pour les niveaux 2 et 3. Pour les
niveaux 1 et 2, le ou les chefs de service sécurité incendie peuvent être
remplacés par un adjoint de chef de service diplômé SSIAP 3, ou par un chargé
de sécurité en type T diplômé PRV2 ou AP2 à jour de leur recyclage. Ces
solutions doivent être soumises à l'approbation du président.
Les chefs de service de sécurité incendie ne peuvent pas
exercer dans la même entreprise ou structure que l'un des candidats présentés.
Les chefs de service de sécurité incendie sont titulaires de
l'une des qualifications ou expériences mentionnées à l'article 6 du présent
arrêté.
Lorsque les épreuves pratiques se déroulent dans un ERP ou
un IGH, le chef de service de sécurité incendie en fonction dans
l'établissement, titulaire du diplôme répondant aux dispositions de l'article
6 du présent arrêté ou qualifié ERP-IGH 3 avant le 31 décembre 2005, est membre du jury.
Une convention pourra prévoir les conditions de rémunération
des prestations réalisées par le service d’incendie et de secours et le ou
les chefs de service de sécurité à l'occasion des jurys (modèle en
annexe X).
Un formateur ne peut participer au jury ni en qualité
d'examinateur ni en qualité de président. Après accord du président et du
candidat, un formateur peut assister aux épreuves de l'examen mais ne doit en
aucun cas intervenir dans son déroulement. Le président du jury peut
inviter un représentant du centre de formation à éclairer le jury sur toute
question utile. L'examen doit se dérouler dans
les conditions prévues en annexe IX.
Article 10 Procès-verbal
d'examen.
Le responsable du centre de formation agréé ou son
représentant, chargé de l'organisation de l'examen, dresse le procès-verbal,
qu'il fait signer à tous les membres du jury. L'original
du procès-verbal d'examen est conservé par le président du jury.
L'arrêté d'agrément du centre de formation, le planning de
la session sur lequel apparaît le détail des enseignements (annexes II à IV),
paraphé par les formateurs ayant encadré chaque séquence pédagogique, doivent
être annexés au procès-verbal d'examen. Ce planning est également signé pour
validation par le directeur du centre de formation ou son représentant. Les
fiches d’assiduité et le programme sont visés par le président et conservés par
le centre de formation agréé.
Une fiche individuelle d’examen par candidat non certifié
est annexée au procès-verbal de l'examen. Elle reprend explicitement le bilan
de l'épreuve QCM, des épreuves écrites pour le SSIAP 3 et les conditions de
déclaration de l'inaptitude du candidat à l'épreuve pratique. La fiche
individuelle d’examen est délivrée au candidat non certifié par le centre de
formation agréé qui en conserve une copie pour un éventuel duplicata. Cette
fiche sera conservée par l’organisme agréé pendant 5 années.
Sans présentation de cette fiche, le
candidat ne peut participer à un nouvel examen.
Article 11 Diplômes de
qualification.
Le centre de formation agréé doit : - réaliser
les diplômes selon les critères déterminés dans l'annexe VIII du présent
arrêté, - proposer les diplômes à la signature du représentant du service
d’incendie du lieu de la formation ou de l’examen, - pouvoir apporter la
preuve de la remise directe du diplôme au candidat, - assurer la traçabilité
des diplômes délivrés.
Chapitre 3
Les centres de formation Article
12
Agrément
des centres de formation.
Pour dispenser une formation et pour organiser un examen, un
centre de formation doit obligatoirement disposer d'un agrément préfectoral
délivré conformément aux dispositions du présent arrêté.
L'agrément préfectoral permet de dispenser des formations
sur l'ensemble du territoire national. Cet agrément préfectoral initial
(ainsi que son renouvellement ) doit être délivré pour l’ensemble des
différents niveaux SSIAP (SSIAP1,SSIAP2 et SSIAP3).
Il peut être accordé à un service public d’incendie et de
secours, pour un ou plusieurs des niveaux susmentionnés, pour la formation de
ses personnels ayant le statut de sapeur pompier. Tous les centres de
formation doivent adresser au préfet dont relève leur siège social ou
leur centre de formation une demande indiquant : 1. La raison sociale
; 2. Le nom du représentant légal et le bulletin n° 3 de son casier
judiciaire datant de moins de trois mois ; 3. L'adresse du siège social ou
du lieu de l'activité principale ; 4. Une attestation d'assurance «
responsabilité civile » ; 5. Les moyens matériels et pédagogiques (conformes
à l'annexe XI) dont il dispose ou les conventions de mise à disposition de
ces moyens par un établissement recevant du public autorisant la
manipulation, en absence du public, des installations techniques de
sécurité (désenfumage, système de sécurité incendie, etc.) ; 6.
L'autorisation administrative de réalisation d'exercices pratiques sur feu réel
ou la convention, le contrat autorisant ces exercices dans des conditions
réglementaires ou un bac à feux écologiques à gaz. Un descriptif des
possibilités offertes par le site d'exercices d'extinction de feu réel
; 7. La liste et les qualifications des formateurs accompagnées de leur
engagement de participation aux formations, complété par un curriculum vitae,
et la photocopie d'une pièce d'identité. Les formateurs doivent justifier
d'une compétence en rapport avec le niveau et la matière dispensée. L'un des
formateurs doit justifier d'une des qualifications définie à l'article 6 du
présent arrêté. 8. Les programmes détaillés comportant un découpage horaire
pour chacun des niveaux de formation conformément aux tableaux figurant en
annexe du présent arrêté, faisant apparaître le nom du formateur assurant la
séquence pédagogique ; 9. Le numéro de la déclaration d'activité auprès de la
délégation régionale à la formation professionnelle ; 10. Une attestation
de forme juridique (SA, SARL, association...). Après avis du directeur
départemental des services d'incendie et de secours ou du général commandant
la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, dans les départements de son
ressort de compétence, ou de l'amiral commandant le bataillon des marins
pompiers pour Marseille, le préfet peut agréer le centre de formation, par
arrêté, pour une durée de cinq ans. Cet arrêté doit reprendre explicitement
les informations apportées par le demandeur en réponse aux obligations du
présent article. L’agrément doit comporter un numéro d'ordre comportant
quatre chiffres. Tout changement de formateur ou de convention de mise à
disposition d'un lieu de formation ou d'exercices sur feu réel doit être
porté à la connaissance du préfet ayant délivré l'agrément et faire l'objet
d'un arrêté modificatif. Les courriers émanant des centres agréés doivent
comporter le numéro d'agrément. La liste des centres agréés fait l'objet
d'une publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture. Les dossiers de demande de renouvellement doivent être adressés
au préfet du département deux mois, au moins,
avant la date anniversaire du précédent agrément.
Article 13 Cessation
d'activité.
Tout centre ayant cessé son activité doit en aviser
le préfet du département dans lequel il est agréé. Il doit lui transmettre
les éléments permettant d'assurer la continuité de traçabilité des diplômes
délivrés. Le centre ne doit plus faire mention de son agrément dans les
documents et correspondances qu'il diffuse.
Article 14 Retrait
d'agrément.
Le préfet peut, au cours de la période d'agrément,
demander au centre agréé des informations visant à vérifier le respect des
conditions dans lesquelles il a été agréé et faire contrôler
les installations et moyens pédagogiques des centres agréés. L'agrément
peut être retiré à tout moment par décision motivée du préfet qui l'a
délivré, notamment en cas de non-respect des conditions fixées par le présent
arrêté, pour sa délivrance. Ce retrait peut être effectué sur proposition du
président du jury ou du préfet du lieu de la
formation.
Chapitre 4
Application Article 15
Dispositions particulières
1. A compter du 1er janvier 2009, les postulants
aux emplois d'agent, de chef d'équipe et de chef de service de sécurité
incendie doivent être titulaires des diplômes mentionnés dans le présent
arrêté. Les titulaires des diplômes délivrés pour exercer un emploi en
application du présent arrêté peuvent accéder aux emplois et aux sessions de
recyclage ou de remise à niveau mentionnés, en fonction de leur expérience
professionnelle. Ils doivent, au préalable, être titulaires du diplôme de secourisme
2. Les personnes précitées ne pouvant justifier d’au moins
1607 heures d’activité visée par le présent arrêté sur les 36 derniers mois
doivent se soumettre à une remise à niveau pour accéder à l'emploi (annexe
V). Ils doivent au préalable être déclarés aptes physiquement, cette aptitude
étant attestée par un certificat médical datant de moins de 3 mois conformément
à l’annexe VII du présent
arrêté.
3. Les personnes titulaires de diplômes ERP ou IGH délivrés
avant le 31 décembre 2005 en application des arrêtés du 18 mai 1998 relatifs
à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des
établissements recevant du public (journal officiel du 21 juin 1998) et des
immeubles de grande hauteur (journal officiel du 23 juin 1998) peuvent accéder à
un stage de remise à niveau défini à l’annexe V pour se voir délivrer un
diplôme SSIAP par équivalence.
4. Un diplôme, par équivalence, conforme à l'annexe VIII du
présent arrêté est remis lors du premier recyclage ou de la remise à niveau
des personnels titulaires des diplômes ou des qualifications reconnues comme
équivalentes pour exercer un emploi en application du présent arrêté. Il
revient au chef du service public d'incendie compétent pour le lieu où s’est
déroulée la formation ou à son représentant de signer le diplôme sur
présentation, par l’organisme agréé, de l'attestation de recyclage et du
diplôme original, ou des justificatifs des qualifications reconnues
équivalentes, ou de documents apportant la preuve de l'exercice de la
fonction dans un établissement recevant du public depuis le 1er avril 1993.
Les copies de ces documents, présentées par l’organisme agréé, peuvent être
acceptées.
5. Tous les personnels des services de sécurité incendie
doivent avoir bénéficié, au plus tard le 1er janvier 2010, d'une formation
relative à l'utilisation des défibrillateurs (semi-automatique (DSA), entièrement
automatique (DEA), automatique externe (DAE)).
6. Les agréments délivrés en application des arrêtés du 18
mai 1998 précités restent en vigueur jusqu'à la date d'expiration de leur validité.
7. Les dispositions des paragraphes1,2 et 3 du présent
article peuvent faire l’objet de dérogations. A cette fin, une demande
doit être adressée par lettre accompagnée des pièces justificatives
au ministère de l’intérieur, direction de la sécurité civile, bureau de la
réglementation incendie et des risques de la
vie courante.
Les justificatifs fournis, notamment concernant les
diplômes, peuvent être transmis aux services déconcentrés aux fins de vérification de leur
authenticité.
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Certification de Services QUALICERT
"Centres de formation professionnelle pour
les activités privées de sécurité et sûreté"
LISTE DES 17 CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES, DONT 6
ESSENTIELLES
1.La proposition de formation précise au client
2 .La planification détaillée des formations
3 .Des formateurs et vacataires compétents pour l'action à
mener
4. La maîtrise des sous-traitants
5 .La maîtrise des sites de formation
6 .La traçabilité du stagiaire en cours et après la
formation
7 .Une présentation aux stagiaires des règles du centre de
formation
8 .Une vérification des connaissances des stagiaires lors
de l’entrée en formation
9 .La remise au stagiaire d’un dossier pédagogique adapté
10 .Le respect des modules de
formation définis
11.L’utilisation du matériel adéquat pour la
réalisation des formations
12. L’évaluation des connaissances acquises par le
stagiaire pendant la formation
13. L’évaluation des exercices pratiques
14. La mise à jour des cours en fonction des évolutions de
la réglementation
15 .La réalisation d’enquêtes de satisfaction client
16. Une réponse systématique à toutes les réclamations
issues des clients et des stagiaires
17 Le respect de la réglementation
AUTRES POINTS-CLÉS : - Le système
documentaire - L’archivage - Le plan de contrôle interne : nature et mise
en oeuvre des actions qualité - Les informations utilisateurs : supports
obligatoires et facultatifs - Les fiches formation par fonction métier
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