Répertoires Sécurité hygiène Annu.france-map.fr // Le premier annuaire sur une carte de France !
Référencement
Québec
AW Referencement
positionnement publicitaire
 
Arrêté du 19 juin 2008: Validation du CQP APS par le ministère de l'Intérieur 
 
 JORF n°0150 du 28 juin 2008 page 10372 - texte n° 11
 
ARRETE
Arrêté du 19 juin 2008 portant agrément d'un certificat de qualification professionnelle en application de l'article 1er du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 relatif à l'aptitude professionnelle des personnes exerçant une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes
NOR: IOCD0769253A
 
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité, et en particulier son article 6 ;
Vu le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés exerçant une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes, modifié en dernier lieu par le décret n° 2007-1181 du 3 août 2007 ;
 
Vu l'arrêté du 3 août 2007 relatif à l'agrément prévu à l'article 1er du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 ;
Vu la demande du président de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle des entreprises de prévention et de sécurité en date du 14 août 2007,
Arrête :
 

Article 1
 
Le certificat de qualification professionnelle dénommé « agent de prévention et de sécurité », créé par décision de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle des entreprises de prévention et de sécurité en date du 4 mai 2006, est agréé pour une durée de trois ans.

Article 2
 
Les personnes titulaires du titre de formation visé à l'article 1er justifient de leur aptitude professionnelle pour participer à l'exercice d'une activité de surveillance et de gardiennage en tant que salarié.

Article 3
 
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juin 2008.

Michèle Alliot-Marie

 
Le Certificat de Qualification Professionnelle d'APS de Branche vaut aptitude  

 
- Création, le 4 mai 2006, du CQP APS de branche qui répond aux exigences réglementaires et vaut aptitude préalable
- Obligation d’agrément de la CPNEFP de branche pour les centres désireux de réaliser et délivrer les formations CQP APS.
Après de nombreux travaux auxquels l'UNAFOS a apporté sa contribution en tant qu'expert technique, la branche de la sécurité privée, par l'intermédiaire de son instance paritaire adhoc, la "CPNEFP- Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation", a créé le 4 mai 2006, un "CQP-APS : Certificat de Qualification Professionnelle d'Agent de Prévention et Sécurité" pour répondre aux nouvelles obligations légales.
Dès juin 2006, la CPNEFP a commencé à accorder, suite à audit sur dossier, les agréments obligatoires aux organismes de formation candidats à délivrer la formation CQP APS.
Temps de formation : d'un minimum de 70 heures pour les salariés disposant d’une première expérience mais jusqu’à 140 heures pour les nouveaux entrants et demandeurs d’emplois.
Exigence de Certification Qualité pour les organismes agréés CQP 
 
Les centres agréés CQP non certifiés qualité s’engagent à entamer dans les trois mois suivant leur habilitation,une certification qualité, notamment du type de la certification SGS-Qualicert dédiée aux organismes de formation en Prévention & Sécurité et initiée par UNAFOS.
L'adhésion à l'UNAFOS engage aussi l'organisme à se certifier qualité sous délai. 
 

APPLICATION DE L’APTITUDE PROFESSIONNELLE DANS LE TEMPS : Conséquences
pour les entreprises de Sécurité Privée, leurs agents, leurs dirigeants
 
POUR LES ENTREPRISES :
A partir du 1er janvier 2008, elles ne pourront plus employer d’agents non titulaires du CQP APS ou d’un titre –notamment privé- inscrit obligatoirement au RNCP. Au-delà du 9 septembre 2008, elles pourront continuer à employer leurs agents en activité qui pourront justifier :
- d'un exercice continu de l'activité entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2005 inclus,
soit
- de 1607 heures d’activité dans une période de 18 mois comprise entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2008 inclus (certificats de travail + bulletins de salaire pour le nombre d’heures effectives).
Ceux-ci bénéficieront automatiquement d'une procédure dérogatoire par délivrance d'une attestation d'employeur.
Entreprises de sécurité privée : Consultez la liste UNAFOS des centres de formation agréés par la CPNEFP pour dispenser le "CQP-APS" - Liste intégrale sur www.e-snes.org

POUR LES SALARIES :
EN ACTIVITE CONTINUE ENTRE LE 10 SEPTEMBRE 2004 ET LE 9 SEPTEMBRE 2005 INCLUS:
- Régularisation dérogatoire par attestation d’employeur ou tout autre moyen de preuve d’activité continue du 10 septembre 2004 au 9 septembre 2005 (certificat de travail + bulletins de salaire pour établir la continuité de l’activité hors CP)
EN ACTIVITE NON CONTINUE DEPUIS LE 10 SEPTEMBRE 2004 :
- Régularisation dérogatoire par tout moyen de preuve de 1607 heures d’activité dans une période glissante de 18 mois comprise entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2008 inclus (certificats de travail + bulletins de salaire pour le nombre d’heures effectives)
EMBAUCHES A DATER DU 1er JANVIER 2008 :
- Justification d’une certification d’aptitude professionnelle préalable à l’embauche*
*sans préjuger des délais de mise en œuvre des dispositions relatives à la carte professionnelle
Postulants salariés  : Consultez la liste UNAFOS des centres de formation agréés par la CPNEFP pour dispenser le "CQP-APS" - Liste intégrale sur www.e-snes.org

 
Réforme Secourisme
 
Unité d'Enseignement Prévention et Secours Civiques de Niveau 1
 
 
Durée : 10 heures - Public : Tout public - Age minimum : 10 ans
 
Cette formation à destination du grand public concerne a priori toute personne souhaitant s'initier aux gestes qui sauvent.
Elle est toutefois vivement recommandée pour certaines activités : professionnels de l'enfance, des soins à domicile, de l'animation socioculturelle, les associations sportives… Votre employeur peut vous l'imposer. Elle est également exigée par la loi pour l'exercice métiers particuliers ou l'inscription à certains concours ou examens.
En suivant une formation aux gestes de premiers secours vous vous donnerez les moyens de remplir ce devoir, quelque peu oublié, de solidarité avec ceux qui souffrent. Vous deviendrez un acteur actif des secours aux victimes
Pédagogie : Il s'agit d'une formation essentiellement pratique. L'évaluation est continue sur l'ensemble de la formation.
- Les gestes sont montrés en simulation de situation réelle puis entièrement expliqués dans les détails.
- Ils sont ensuite pratiqués par le groupe guidé pas à pas par le moniteur, afin d'en intégrer progressivement la technique.
- Chaque participant a l'occasion de mettre en œuvre l'ensemble de la conduite à tenir sur un cas concret.
 
 
Objectifs : Etre le premier maillon de la chaîne des secours, c'est à dire savoir réagir en cas d'accident, et prendre les mesures nécessaires avant l'arrivée des secours organisés.
 A l'issue de la formation vous serez capable :
- D'organiser une protection pour éviter le sur-accident.
- D'établir un premier bilan de l'état de la victime et de ses fonctions vitales.
- De transmettre une alerte aux services de secours.
- D'éviter l'aggravation de l'état de la victime en pratiquant les gestes appropriés.

 
 
 Unité d'Enseignement Premiers Secours en Equipe de niveau 1

Durée : 35 heures - Public : Tout public - Age minimum : 16 ans.
L'unité d'enseignement "PSE 1" a pour objet de faire acquérir aux stagiaires les compétences nécessaires pour tenir l'emploi de "Secouriste" défini dans le réferentiel national "d'Emplois / Activités de Sécurité Civile"
Public visé :
Toute personne qui désire avoir une activité professionnelle, bénévole ou volontaire au sein d'une structure de sécurité civile. Cette formation est un préalable à toute personne qui aspire à rejoindre nos équipes opérationnelles.
Les entreprises et structures qui disposent d'équipes constituées et de matériel de première intervention : pompiers de sites industriels, agents de sécurité des centres commerciaux, des parcs d’attraction.
Les sauveteurs aquatiques affectés à la sécurité et surveillance des baignades (plages, plans d'eau, piscines publiques)
Rôle :
Formé et entraîné à la prise en charge des victimes, le secouriste est la première personne à être présent ou à proximité immédiate d’une personne victime d’un accident, d’un malaise ou d’une aggravation brutale d’une maladie.
Le secouriste agit :
- individuellement, s’il est témoin de l’accident ou du malaise
- accompagné d’un équipier secouriste, au sein d’un point d’alerte et de premiers secours
- en équipe, sous la responsabilité d’un chef d’équipe et au côté d’équipiers secouristes, au sein d’un poste de secours ou d’une équipe de transport d’urgence.
 
Objectifs :
La formation permet d'obtenir la compétence de secouriste et a pour objet l'acquisition des connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes de secours, seul ou au côté d'un équipier secouriste, avec ou sans matériel de premiers secours, pour préserver l'intégrité physique d'une victime en attendant l'arrivée d'un renfort.
 
 
 Unité d'Enseignement Premiers Secours en Equipe de niveau 2
 
Durée : 35 heures - Public : Tout public titulaire du PSE 1ou équivalent- Age minimum : 16 ans.
L'unité d'enseignement "PSE 2" a pour objet de faire acquérir aux stagiaires les compétences nécessaires pour tenir l'emploi de "Equipier Secouriste" défini dans le réferentiel national "d'Emplois / Activités de Sécurité Civile"
Public visé :
Toute personne qui désire avoir une activité professionnelle, bénévole ou volontaire au sein d'une structure de sécurité civile. Pour suivre cette formation, les participants doivent posséder le PSE1 en cours de validité. Cette formation est aussi un préalable à toute personne qui désire suivre une formation de chef d'équipe.
Rôle :
L’équipier secouriste est une personne formée et entraînée, capable de prendre en charge une ou plusieurs victimes. Cette prise en charge, avec du matériel de premiers secours adapté à la situation rencontrée, a pour but de préserver l'intégrité physique de la ou des victimes en attendant le relais.

L’équipier secouriste peut :

- aux côtés d'un secouriste PSE1, choisir, exécuter ou faire exécuter correctement les gestes de premiers secours.
- en équipe, au côté d’autres équipiers et sous la responsabilité d’un chef d’équipe au sein d’un poste de secours ou d’une équipe de transport d’urgence.
Objectifs :
La formation permet d'obtenir la compétence d'équipier secouriste et a pour objet l'acquisition des connaissances nécessaires à la prise en charge d'une ou de plusieurs victimes au côté d'un secouriste ou au sein d'une équipe de secours.
 

Unité d'Enseignement Prévention et Secours Civiques de Niveau 1
 
Durée : 10 heures - Public : Tout public - Age minimum : 10 ans
 
Cette formation à destination du grand public concerne a priori toute personne souhaitant s'initier aux gestes qui sauvent.
Elle est toutefois vivement recommandée pour certaines activités : professionnels de l'enfance, des soins à domicile, de l'animation socioculturelle, les associations sportives… Votre employeur peut vous l'imposer. Elle est également exigée par la loi pour l'exercice métiers particuliers ou l'inscription à certains concours ou examens.
En suivant une formation aux gestes de premiers secours vous vous donnerez les moyens de remplir ce devoir, quelque peu oublié, de solidarité avec ceux qui souffrent. Vous deviendrez un acteur actif des secours aux victimes
Pédagogie : Il s'agit d'une formation essentiellement pratique. L'évaluation est continue sur l'ensemble de la formation.
- Les gestes sont montrés en simulation de situation réelle puis entièrement expliqués dans les détails.
- Ils sont ensuite pratiqués par le groupe guidé pas à pas par le moniteur, afin d'en intégrer progressivement la technique.
- Chaque participant a l'occasion de mettre en œuvre l'ensemble de la conduite à tenir sur un cas concret.
 
Objectifs : Etre le premier maillon de la chaîne des secours, c'est à dire savoir réagir en cas d'accident, et prendre les mesures nécessaires avant l'arrivée des secours organisés.
 A l'issue de la formation vous serez capable :
- D'organiser une protection pour éviter le sur-accident.
- D'établir un premier bilan de l'état de la victime et de ses fonctions vitales.
- De transmettre une alerte aux services de secours.
- D'éviter l'aggravation de l'état de la victime en pratiquant les gestes appropriés.

 
 
 Unité d'Enseignement Premiers Secours en Equipe de niveau 1

Durée : 35 heures - Public : Tout public - Age minimum : 16 ans.
L'unité d'enseignement "PSE 1" a pour objet de faire acquérir aux stagiaires les compétences nécessaires pour tenir l'emploi de "Secouriste" défini dans le réferentiel national "d'Emplois / Activités de Sécurité Civile"
Public visé :
Toute personne qui désire avoir une activité professionnelle, bénévole ou volontaire au sein d'une structure de sécurité civile. Cette formation est un préalable à toute personne qui aspire à rejoindre nos équipes opérationnelles.
Les entreprises et structures qui disposent d'équipes constituées et de matériel de première intervention : pompiers de sites industriels, agents de sécurité des centres commerciaux, des parcs d’attraction.
Les sauveteurs aquatiques affectés à la sécurité et surveillance des baignades (plages, plans d'eau, piscines publiques)
Rôle :
Formé et entraîné à la prise en charge des victimes, le secouriste est la première personne à être présent ou à proximité immédiate d’une personne victime d’un accident, d’un malaise ou d’une aggravation brutale d’une maladie.
Le secouriste agit :
- individuellement, s’il est témoin de l’accident ou du malaise
- accompagné d’un équipier secouriste, au sein d’un point d’alerte et de premiers secours
- en équipe, sous la responsabilité d’un chef d’équipe et au côté d’équipiers secouristes, au sein d’un poste de secours ou d’une équipe de transport d’urgence.
Objectifs :
La formation permet d'obtenir la compétence de secouriste et a pour objet l'acquisition des connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes de secours, seul ou au côté d'un équipier secouriste, avec ou sans matériel de premiers secours, pour préserver l'intégrité physique d'une victime en attendant l'arrivée d'un renfort.
 
 
 Unité d'Enseignement Premiers Secours en Equipe de niveau 2
 
Durée : 35 heures - Public : Tout public titulaire du PSE 1ou équivalent- Age minimum : 16 ans.
L'unité d'enseignement "PSE 2" a pour objet de faire acquérir aux stagiaires les compétences nécessaires pour tenir l'emploi de "Equipier Secouriste" défini dans le réferentiel national "d'Emplois / Activités de Sécurité Civile"
Public visé :
Toute personne qui désire avoir une activité professionnelle, bénévole ou volontaire au sein d'une structure de sécurité civile. Pour suivre cette formation, les participants doivent posséder le PSE1 en cours de validité. Cette formation est aussi un préalable à toute personne qui désire suivre une formation de chef d'équipe.
Rôle :
L’équipier secouriste est une personne formée et entraînée, capable de prendre en charge une ou plusieurs victimes. Cette prise en charge, avec du matériel de premiers secours adapté à la situation rencontrée, a pour but de préserver l'intégrité physique de la ou des victimes en attendant le relais.

L’équipier secouriste peut :

- aux côtés d'un secouriste PSE1, choisir, exécuter ou faire exécuter correctement les gestes de premiers secours.
- en équipe, au côté d’autres équipiers et sous la responsabilité d’un chef d’équipe au sein d’un poste de secours ou d’une équipe de transport d’urgence.
Objectifs :
La formation permet d'obtenir la compétence d'équipier secouriste et a pour objet l'acquisition des connaissances nécessaires à la prise en charge d'une ou de plusieurs victimes au côté d'un secouriste ou au sein d'une équipe de secours.
 

 
Arrêté du 02 mai 2005
relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent
des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande
hauteur
 
 
Missions du service

Les agents des services de sécurité incendie ont pour missions :

- La prévention des incendies,
 - La sensibilisation des employés en matière de sécurité contre l’incendie et dans le cadre de l’assistance à personnes,
 - L’entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie,
 - L’alerte et l’accueil des secours,
 - L’évacuation du public,
 - L’intervention précoce face aux incendies,
 - L’assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent,
 - L’exploitation du PC de sécurité incendie.
Les chefs d'équipe des services de sécurité incendie ont pour missions :
 - Le respect de l’hygiène et de la sécurité du travail en matière de sécurité incendie,
 - Le management de l’équipe de sécurité,
 - La formation du personnel en matière de sécurité contre l’incendie,
 - La prévision technique encadrée par les règlements de sécurité (lecture et manipulation des tableaux de signalisation,
délivrance des permis feux…),
 - L’entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie,
 - L’assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent,
 - La direction du poste de sécurité lors des sinistres,
Les chefs de service de sécurité incendie ont pour missions :
 - Le management du service de sécurité,
 - Le conseil du chef d’établissement en matière de sécurité incendie,
 - L’assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent,
 - Le suivi des obligations de contrôle & d’entretien (tenue des registres & de divers documents concourant à ce service.),
 
Conditions d’emploi
 
Une fonction ne peut être assurée que par une personne titulaire du diplôme requis pour exercer l’emploi.
La prise de fonction effective d’un agent de sécurité, dans un nouvel établissement, doit être précédée de deux périodes de travail en présence du public réalisée en doublure d’un agent en poste dans l’établissement. Cette obligation est portée à trois périodes pour les chefs d’équipes. Ces périodes doivent être représentatives des différents cycles quotidiens de travail.
Les effets portés, au niveau du buste, par les personnels des services de sécurité incendie doivent permettre une différenciation avec les personnels des services de secours publics. A cet effet, le bleu marine est interdit.
Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme d’agent de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes (S.S.I.A.P. 1, 2, 3) le candidat doit remplir les conditions suivantes :
Être titulaire de l’attestation de formation aux premiers secours (A.F.P.S.) ou de sauveteur secouriste du travail (S.S.T.) valide de moins d’un an ;
Satisfaire à une évaluation, réalisée par le centre de formation, de la capacité du candidat à rédiger sur la main courante les anomalies constatées lors d’une ronde et à alerter les secours;
Être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical datant de moins de 3 mois, conformément à l’annexe VII du présent arrêté.
Pour la condition d’exercice ils doivent être titulaires de l’habilitation électrique HO/BO
 
Maintien des connaissances et obligations

Les personnels des services de sécurité incendie, en exercice conformément au présent arrêté, doivent se soumettre, en matière de sécurité incendie, à un recyclage triennal par un centre de formation agréé conformément au présent arrêté (annexe V). Il est officialisé par une attestation de stage du centre de formation.
Les personnels des services de sécurité incendie sont soumis à l’obligation annuelle de recyclage en matière de secourisme.

Les personnes titulaires du diplôme S.S.I.A.P., ne pouvant justifier d’aucune activité visée par le présent arrêté depuis 3 ans, doivent se soumettre à une remise à niveau pour accéder à l’emploi (annexe V).
CIF : le Congé Individuel de Formation
 
 
Le CIF a pour objet de permettre à tout salarié de suivre, à son initiative, des actions de formation, afin d'accéder à un niveau de qualification supérieur, de changer d'activité ou de profession. Ce congé est ouvert aux salariés des entreprises du secteur privé, quelle que soit la taille de l'entreprise qui les emploient, avec des dispositions particulières pour les intérimaires.
 
La nature des actions admises au titre du CIF est relativement large, et elle n'a pas obligatoirement de caractère professionnel. Son financement doit cependant correspondre aux priorités de l'organisme financeur (le FONGECIF dans la plupart des cas) La formation peut se dérouler à temps partiel ou à temps plein et sa durée est, sauf exception, limitée à un an à temps complet ou 1200 heures à temps partiel.
 
La demande de congé

Le salarié en CDI peut déposer une demande de congé dans la mesure ou il remplit les conditions suivantes : justifier d'une ancienneté de 24 mois consécutifs ou non, dont 12 mois dans l'entreprise actuelle. Un délai de franchise dot être respecté entre deux CIF demandés par un salarié dans la même entreprise.
 
La mise en oeuvre

La démarche est double : une demande d'autorisation d'absence doit être adressée à l'employeur et une demande de prise en charge du salaire et des frais de formation doit être faite au FONGECIF. La première doit respecter un délai de prévenance de 120 jours, si le stage dure au moins 6 mois, et de 60 jours dans les autres cas. A défaut l'employeur peut légitimement refuser le CIF.
 
Celui-ci peut par ailleurs demander le report du départ du salarié pour des raisons d'absences simultanées de personnel ou de service.
 
De son côté le FONGECIF étudie la demande de prise en charge financière selon ses propres critères de priorités, définis par son conseil d'administration. Sa participation peut être totale ou partielle et couvrir tout ou partie des salaires ou des frais de formation.

Une partie de la formation peut être réalisée en dehors du temps de travail.
Pour en savoir plus et avoir les coordonnées du Fongecif de votre région, cliquez ici
Le DIF est un nouveau droit qui permet à tout salarié, après un an d'ancienneté, de bénéficier d’un crédit de 20 heures de formation par an, cumulable sur 6 ans (jusqu'à 120 heures).
 
Quelques caractéristiques : 

  • Tout type de formation est éligible au titre du DIF sauf les actions d'adaptation au poste de travail 

  • La formation relève de l’initiative du salarié en liaison avec son entreprise et nécessite un accord écrit entre le salarié   et   l’employeur

  • En cas de désaccord deux années de suite, la demande du DIF bénéficie d'une priorité d'examen au titre du CIF 

  • Le coût de la formation est pris en charge par l’entreprise dans le cadre du plan de formation et/ou par l'OPCA gestionnaire du DIF

  • Le salarié reçoit une allocation formation équivalant à 50% de son salaire net (non soumis aux cotisations sociales). Cette allocation est imputable sur l'obligation légale 

  • La formation se déroule normalement hors temps de travail (sauf accord collectif) 

  • Le DIF n'est pas transférable d'une entreprise à l'autre mais exigible par le salarié à son départ 
 
Le contrat de professionnalisation

Le contrat de professionnalisation est un contrat de formation en alternance, associant formation pratique en relation avec la qualification recherchée, et formation théorique dans un organisme de formation externe ou interne à votre entreprise.Qui est concerné ?

Toute entreprise affiliée à l’Unédic ainsi que les entreprises d’armement maritime.

Quelles obligations ?

- Embaucher des jeunes de 16 à moins de 26 ans désirant compléter leur formation initiale ou des demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus.
- Le contrat de professionnalisation peut être conclu sous la forme d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou à durée indéterminée (CDI).
- Le contrat (CDD) ou l’action de professionnalisation (au début d’un CDI) est d’une durée comprise entre 6 et 12 mois et peut être portée jusqu’à 24 mois par accord de branches pour des publics et des qualifications déterminées.
- Lorsqu’il est conclu à durée déterminée, il peut être renouvelé une fois si la qualification visée n’a pu être obtenue pour cause d’échec aux épreuves, maladie, maternité, accident du travail, défaillance de l’organisme de formation.
- La rémunération minimale à verser au bénéficiaire du contrat de professionnalisation est fixée en pourcentage du SMIC ou du minimum conventionnel :
 
Jeune de moins de 21 ans : 55% du SMIC (65% si au moins titulaire d’un baccalauréat professionnel ou équivalent).
Jeune de 21 à 25 ans : 70% du SMIC (80% si au moins titulaire d’un baccalauréat professionnel ou équivalent).

Demandeur d’emploi de 26 ans et plus : 85% du minimum conventionnel, plancher : 100% du SMIC + Complément de rémunération versé par l’Assedic sous certaines conditions.

Quels avantages ?

- Si vous embauchez un demandeur d’emploi de plus de 45 ans en contrat de professionnalisation, vous bénéficiez - jusqu’à la fin du CDD ou de l’action de professionnalisation dans le cadre d’un CDI - d’une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, d’allocations familiales et d’accidents du travail, sur la fraction de rémunération ne dépassant pas le SMIC. L’exonération des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales spécifique aux contrats de professionnlaisation pour les jeunes de moins de 26 ans est supprimée, suite à la loi de finances 2008.
 
- Si vous embauchez un demandeur d’emploi de moins de 45 ans vous pouvez bénéficier de l’exonération dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale, dite « réduction Fillon ».
 
- Le salarié n’est pas comptabilisé dans l’effectif de votre entreprise et ce, jusqu’au terme prévu par le contrat.
- Une dispense de versement de l’indemnité de fin de contrat est accordée.
 
- L’AGEFIPH (Fonds pour l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés) peut accorder des aides particulières pour l’embauche de travailleurs handicapés.
 
- L’OPCA auquel vous versez votre contribution annuelle au développement de la formation professionnelle peut vous accorder une prise en charge des frais de formation, d’évaluation et d’accompagnement du titulaire du contrat.
 
Le montant du financement de l’OPCA est fixé par accord collectif (ou, à défaut, sur la base de 9,15€/ heure).

Votre OPCA peut également financer tout ou partie de la formation éventuellement suivie par le tuteur (à hauteur de 15 €/heure, dans la limite de 40 heures, soit un maximum de 600 €) et couvrir une partie du coût lié à l’exercice des fonctions tutorales (plafond : 230 €/mois, pendant 6 mois maximum, soit 1 380€ au plus).
 
- Une aide forfaitaire de l’Assedic est accordée en cas d’embauche d’un demandeur d’emploi de 26 ans en CDI ou en CDD , si vous n’avez pas licencié pour motif économique dans les 12 derniers mois, si vous êtes à jour sur les cotisations d’assurance chômage et si vous concluez une convention avec l’Assedic :
 
l’aide est versée tous les 3 mois à hauteur de 200 euros par mois dans la limite de 2000 euros par contrat ;

l’Assedic peut également prendre en charge une partie de vos dépenses de formation.

Quelles démarches ?

Le contrat de professionnalisation est obligatoirement écrit sur un formulaire type (Cerfa).

Ce formulaire, complété et signé par le bénéficiaire du contrat de professionnalisation et l’employeur, est adressé à votre OPCA qui examine la recevabilité du contrat et vous informe de sa décision.

L’OPCA transmet le contrat de professionnalisation, s’il est accepté, à la DDTEFP dans les 30 jours qui suivent la date de début du contrat.

Quels interlocuteurs ?

- Votre conseiller ANPE peut vous aider à recruter un jeune ou un demandeur d’emploi, en fonction d’un profil de poste préalablement déterminé.
- Votre OPCA peut vous aider pour le financement des frais de formation, d’évaluation et d’accompagnement.
 
 
Les OPCA
 
 
Les OPCA sont chargés de collecter et de gérer, les différentes contributions dues par les entreprises au titre de la formation professionnelle continue. Leur principe de fonctionnement est paritaire, c’est à dire qu’ils sont représentés également par les organisations syndicales des employeurs et des salariés. Cette condition est impérative pour disposer d’un agrément de l’état, sans lequel un OPCA ne peut être mis en place.
 
 
Un accord conclu entre les organisations syndicales d’employeurs et de salariés est préalable à l’octroi d’un agrément par l’état. Cet accord définit le champ d’intervention géographique et professionnel de l’organisme. Il existe plusieurs types d’agréments et notamment ceux permettant la collecte du plan de formation, la contribution alternance et celle relative au Congé Individuel de Formation. Chaque OPCA peut définir, dans certaines limites, des règles de financement des actions de formation qui lui soient propres.
 
Une quarantaine d’OPCA sont chargés de collecter et de gérer le plan de formation et la professionnalisation. Certains sont professionnels (ex. l’AREF pour le BTP) d’autres sont interprofessionnels (ex. l’AGEFOS et l’OPCAREG) Ceux ci assurent également, depuis la mise en œuvre de la réforme de la formation, le financement du DIF correspondant aux priorités définies par les branches professionnelles.
 
Les interlocuteurs naturels de ces OPCA sont les entreprises, les salariés n’ayant jusqu’à présent que peu de lien avec ces organismes.
 
Les OPCACIF
 
Il en est différemment avec les OPCACIF, chargés de collecter et de gérer le Congé Individuel de Formation. Le plus connu est le FONGECIF, organisme interprofessionnel, qui dispose d’implantations dans chaque région. Il reçoit, instruit et finance les demandes individuelles des salariés, dans le cadre du CIF, du bilan de compétences ou des actions de VAE. Certaines branches professionnelles disposent d’un OPCA spécifique pour gérer ces dispositifs. La contribution destinée aux OPCACIF a été relevée depuis le 1/1/2005, et devra leur permettre de participer également au financement du DIF.
 
      
 
        LA CARTE PROFESSIONNELLE
 
 
Décret n°2009-137 du 9 février 2009 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à la carte professionnelle des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes.
 
 
LES RAISONS D'UN ENCADREMENT LEGISLATIF
 
L'existence d'un secteur de la sécurité privée en plein essor, qui est amené à croître de façon significative ces prochaines années, a imposé la nécessité de mettre en place un outil de gestion simplifié des autirisations nécessaires aux fins d'exercer les professions réglementées par la loi n°83-629 du 12 juillet 1983.

Le Ministre de l'intérieur a souhaité simplifier le dispositif par la création d'une " Carte Professionnelle " valant agrément personnel, national et pluriannuel pour les salariés.

La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a ainsi créé une carte professionnelle des salariés exerçant une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes.
Les modalités de mise en œuvre de cette carte sont précisées par le décret du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983.

La loi a fixé l'entrée en vigueur du dispositif au plus tard le 7 mars 2009.
Les observations du préfet, préalable à toute embauche d'un salarié de la sécurité privée, prévues par l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 sont remplacées par la carte professionnelle.

Désormais, c'est au salarié de solliciter auprès du préfet sa carte qui constitue une agrément personnel, national et valable 5 ans.

La carte professionnelle délivrée par le préfet atteste que son titulaire respecte les conditions de moralité et d'aptitude professionnelle prévues par la loi.

Il s'agit de s'assurer que le demandeur n'a pas commis d'actes répréhensibles et imcompatibles avec l'exercice de ses activités d'une part, et de s'assurer que l'intéressé a obtenu une formation professionnelle reconnue par l'exercice de son métier d'autre part.
 
La carte professionnele délivrée par le préfet et dématérialisée. Ainsi, la délivrance de la carte professionnelle consiste en l'attribution d'un numéro.

Ce numéro est généré à partir d'une application informatique dénommée DRACAR (Délivrance Règlementaire des Autorisations et CARtes professionnelles des agents privés de sécurité).

L'employeur peut se connecter au téléservice Téléc@rtepro, accessible par internet pour vérifier, instantanément que le candidat à l'embauche est effectivement attributaire du numéro de carte professionnelle.

La délivrance d'une carte professionnelle matérielle, propre à l'entreprise, demeure une obligation de l'employeur.
Désormais, sur la carte professionnelle doit être reporté le numéro de la carte professionnelle dématérialisée.
En outre, est instauré un système d'autorisation préalable et provisoire.
 
LE PUBLIC VISE
 
Les personnes employées ou souhaitant être employées pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 ont l'obligation de solliciter une carte professionnelle auprès du préfet.

Ainsi, tout nouvel entrant dans la profession doit demander le bénéfice de la carte professionnelle en préfecture. Il en est de même pour les salariés en activité au 11 février 2009.

Les salariés en activité à la date de publication du décret du 9 février 2009 ont jusqu'au 31 mars 2009 pour déposer leur demande de carte professionnelle.
 
A compter du 1er janvier 2010, les agents cynophiles ne justifiant pas de leur aptitude professionnelle en faisant valoir leur expérience professionnelle doivent suivre une formation en présence du chien utilisé dans l'exercice des missions de sécurité privée.

Toutefois, les agents cynophiles qui ont suivi des formations spécifiques justifient déjà de l'aptitude professionnelle exigée à partir du 1er janvier 2010.
 
 
                                                                                                                 ARRETE du 22 décembre 2008

portant modification de l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la
qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements
recevant du public et des immeubles de grande hauteur
 
 
Chapitre 1er
Le service de sécurité incendie

Article 1
Le présent arrêté, pris en application du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public et du règlement de sécurité pour la
construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie
et de panique, précise les missions du service de sécurité incendie, les conditions d'emploi et
la qualification des personnels qui le composent et les conditions d'agrément des centres
chargés de leur formation.

Article 2
Missions du service.

Les personnels des services de sécurité incendie ont pour mission d'assurer la sécurité des
personnes et la sécurité incendie des biens.

1. Les agents des services de sécurité incendie ont pour missions (annexe I, chapitre 1er) :
la prévention des incendies ;
la sensibilisation des employés en matière de sécurité contre l'incendie et d'assistance à
personnes ;
l'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ;
l'alerte et l'accueil des secours ;
l'évacuation du public ;
l'intervention précoce face aux incendies ;
l'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;
l'exploitation du PC de sécurité incendie.

2. Les chefs d'équipe des services de sécurité incendie ont pour missions (annexe I, chapitre
2) :
le respect de l'hygiène et de la sécurité du travail dans ses aspects de sécurité incendie ;
le management de l'équipe de sécurité ;
la formation du personnel en matière de sécurité contre l'incendie ;
la prévision technique encadrée par les règlements de sécurité (lecture et manipulation des
tableaux de signalisation, délivrance des permis feux...) ;
l'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ;
l'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;
la direction du poste de sécurité lors des sinistres.

3. Les chefs de service de sécurité incendie ont pour missions (annexe I, chapitre 3) :
le management du service de sécurité ;
le conseil du chef d'établissement en matière de sécurité incendie ;
l'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;
le suivi des obligations de contrôle et d'entretien (tenue des registres et de divers documents
administratifs concourant à ce service).

Article 3
Conditions d'emploi.

Les emplois cités à l’article 2 ne peuvent être exercés que par une personne titulaire des
diplômes suivants :
pour l’emploi d'agent de service de sécurité incendie, le diplôme d'agent de sécurité incendie
et d'assistance à personnes (SSIAP 1) ;
pour l’emploi de chef d'équipe de service de sécurité incendie, le diplôme de chef d'équipe de
sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2) ;
pour l’emploi de chef de service de sécurité incendie, le diplôme de chef de service de
sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3).
La possibilité d'exercer l'un des emplois définis à l'article 2 du présent arrêté est subordonnée
aux conditions détaillées aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté et à l'annexe I relative aux
référentiels d'emploi.

La prise de fonction effective d'un agent de sécurité, dans un nouvel établissement, doit être
précédée de deux périodes de travail en présence du public réalisée en doublure d'un agent en
poste dans l'établissement. Cette obligation est portée à trois périodes pour les chefs d'équipes.
Ces périodes doivent être représentatives des différents cycles quotidiens de travail.
L’habilitation électrique nécessaire sur les sites d’exercice de l’emploi doit être détenue.
Les effets portés, au niveau du buste, par les personnels des services de sécurité incendie
doivent permettre une différenciation avec les personnels des services de secours publics. A
cet effet, le bleu marine est interdit.

Article 4
Agent de service de sécurité incendie.

1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme d'agent de service de
sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1), le candidat doit remplir les conditions
suivantes :
- être titulaire de l’une des attestations de formation au secourisme suivantes :
- AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans ;
- Sauveteur secouriste du travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité.
- Satisfaire à une évaluation, réalisée par le centre de formation, de la capacité du candidat, à
rendre compte sur la main courante, des anomalies constatées lors d'une ronde et à alerter les
secours ;
- être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical datant de moins
de trois mois, conformément à l'annexe VII du présent arrêté.

2. Pour exercer ses fonctions, l'agent de sécurité incendie doit justifier au moins d'une des
situations suivantes :
être titulaire de la qualification d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à
personnes (SSIAP 1), délivrée dans les conditions du présent arrêté ;
être titulaire de la qualification de chef d’équipe de sécurité incendie et d’assistance à
personnes (SSIAP 2) ;

être ou avoir été homme du rang des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et
titulaire de la formation initiale correspondante, des pompiers militaires de l'armée de terre,
des pompiers militaires de l'armée de l'air ou des marins pompiers de la marine nationale et
avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l’annexe VI, chapitre 1. Ces
dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 1 par équivalence ;

être ou avoir été, au minimum sous-officier des sapeurs-pompiers professionnels ou
volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de
l'air ou des marins pompiers de la marine nationale et titulaire de l'unité de valeur de
formation des sapeurs-pompiers PRV 1 ou de l’AP 1 ou du certificat de prévention délivré par
le ministre de l'intérieur ;

être titulaire du bac professionnel spécialité « sécurité prévention »
être titulaire du brevet professionnel « agent technique de prévention et de sécurité » ;
être titulaire du certificat d'aptitude professionnel « agent de prévention et de sécurité» ;
être titulaire d'une mention complémentaire « sécurité civile et d'entreprise ».

3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi d'agent de sécurité incendie doit être
dispensé conformément à l'annexe II du présent arrêté et représenter un volume horaire
minimum de 67 heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé
par un examen organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté, pour
l'obtention du diplôme de SSIAP 1.

Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 12 par session de formation.

4. L'examen validant la formation d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à
personnes (SSIAP 1) se compose de deux épreuves organisées conformément à l'annexe IX
du présent arrêté.
 

Article 5
Chef d'équipe de service de sécurité incendie.

1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme de chef d'équipe de
service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2), le candidat doit remplir les
conditions suivantes :

- être titulaire d’une des qualifications citées à l’article 4 paragraphe 2 .
- avoir exercé l'emploi d'agent de service de sécurité incendie pendant 1607 heures durant les
24 derniers mois. Cette disposition doit être attestée soit par l'employeur, soit par la
présentation du contrat de travail ;

- être titulaire de l’une des attestations de formation au secourisme suivantes :
- AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans ;
- Sauveteur secouriste du travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité.
- être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical datant de moins
de trois mois, conformément à l'annexe VII du présent arrêté.

2. Pour exercer ses fonctions, le chef d'équipe de service de sécurité incendie doit se trouver
dans l’une des situations suivantes :

- être titulaire de la qualification de chef d'équipe de service de sécurité incendie et
d'assistance à personnes (SSIAP 2) délivrée dans les conditions du présent arrêté ;
- être ou avoir été, pendant un an, au minimum sous-officier des sapeurs-pompiers
professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers
militaires de l'armée de l'air, des marins pompiers de la marine nationale et titulaire du PRV 1
ou de l’AP 1 ou du certificat de prévention délivré par le ministère de l'intérieur et avoir suivi,
sans évaluation, le module complémentaire prévu à l’annexe VI, chapitre 2.

Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 2 par équivalence ;

- être ou avoir été, au minimum adjudant, des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires,
des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air, des
marins pompiers de la marine nationale et titulaire de l'unité de valeur des sapeurs-pompiers
PRV 2 ou de l’AP 2 ou du brevet de prévention délivré par le ministre de l'intérieur ;
- être titulaire du bac professionnel spécialité « sécurité prévention » et avoir exercé l'emploi
d’agent de sécurité pendant 1607 heures durant les 24 derniers mois ;

- être titulaire du brevet professionnel d'agent technique de prévention et de sécurité et avoir
exercé l'emploi d'agent de sécurité pendant 1607 heures durant les 24 derniers mois.

3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi de chef d'équipe de service de sécurité
incendie doit être dispensé conformément à l'annexe III du présent arrêté et représenter un
volume horaire minimum de 70 heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il
doit être validé par un examen organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du présent
arrêté, pour l'obtention du diplôme de SSIAP 2.

Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 12 par session de formation.
4. L'examen validant la formation des chefs d'équipe de sécurité incendie (SSIAP 2) se
compose de trois épreuves organisées conformément à l'annexe IX du présent arrêté.

Article 6
Chef de service de sécurité incendie.

1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme de chef de service de
sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3), le candidat doit remplir l'une des
conditions suivantes :

- disposer d'un diplôme de niveau 4 minimum, qui peut être obtenu par la validation des
acquis de l'expérience ;
- être titulaire du diplôme de SSIAP 2 ou d'ERP 2 ou d'IGH 2 délivré avant le 31 décembre
2005 et justifier de trois ans d'expérience de la fonction. Cette expérience professionnelle doit
être attestée soit par l'employeur, soit par la présentation du contrat de travail.
Il doit en outre être titulaire de l’une des attestations de formation au secourisme suivantes :
- AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans ;

- Sauveteur secouriste du travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité.
Les personnes justifiant d’un diplôme inscrit sur la liste de l’annexe XIII peuvent se présenter
à l’examen en vue de l’obtention du diplôme SSIAP 3 sans avoir au préalable suivi la
formation décrite à l’annexe IV. Elles doivent être présentées à l’examen par un organisme de
formation agréé. Cet organisme leur propose un module de formation facultatif adapté à leur
niveau de compétence.

2. Pour exercer ses fonctions, le chef de service de sécurité incendie doit se trouver dans l’une
des situations suivantes :
- être titulaire de la qualification de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à
personnes (SSIAP 3) délivrée dans les conditions du présent arrêté ;
- être ou avoir été pendant un an, adjudant, ou titulaire d'un grade supérieur, des sapeurspompiers
professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des
pompiers militaires de l'armée de l'air, des marins pompiers de la marine nationale et titulaire
de l'unité de valeur des sapeurs-pompiers PRV 2 ou du brevet de prévention délivré par le
ministère de l'intérieur et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à
l’annexe VI, chapitre 3.2. Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 3
par équivalence ;

- être titulaire du DUT « hygiène et sécurité» option « protection des populations-sécurité
civile » ayant suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l’annexe VI, chapitre

3.1. Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 3 par équivalence ;
- être détenteur de l’AP 2 et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à
l’annexe VI, chapitre 3.2. Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP
3 par équivalence.

3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi de chef de service de sécurité incendie
SSIAP 3 doit être dispensé conformément à l'annexe IV du présent arrêté et représenter un
volume horaire minimum de 216 heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il
doit être validé par un examen organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du présent
arrêté, entraînant l'obtention du diplôme de SSIAP 3.

Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 10 par session de formation.

4. L'examen validant la formation de chef de service de sécurité incendie SSIAP 3 se compose
de trois épreuves organisées conformément à l'annexe IX du présent arrêté.

Article 7
Maintien des connaissances et obligations.

Les personnels des services de sécurité incendie en exercice conformément au présent arrêté
doivent se soumettre, en matière de sécurité incendie, à un recyclage triennal organisé par un
centre de formation agréé conformément aux dispositions du présent arrêté (programme en
annexe V). A l’issue du stage, une attestation, dont le contenu minimal est décrit en annexe
XII, est délivrée par le centre de formation.

Les personnels des services de sécurité incendie sont soumis, tous les deux ans, à l'obligation
de recyclage en matière de secourisme.

Les personnes titulaires du diplôme SSIAP, ne pouvant justifier d’au moins 1607 heures
d’activité d’agent de sécurité, de chef d’équipe ou de chef de service durant les 36 derniers
mois, doivent se soumettre à une remise à niveau pour accéder à l'emploi (annexe V).
Les formateurs exerçant dans les centres agréés conformément au présent arrêté sont soumis
aux mêmes dispositions relatives au recyclage que les personnels en exercice.
Un mois au moins avant la date prévue du début de la formation de recyclage, de remise à
niveau ou de module complémentaire, le responsable du centre de formation informe le préfet
des dates et lieux de la formation devant se dérouler sur son territoire de compétence.
A cette occasion, il fournit les éléments suivants :

- un planning horaire de la session sur lequel apparaît le détail des enseignements;
- les coordonnées téléphoniques du responsable de la formation ;
- l’arrêté d’agrément pour les centres disposant d’un agrément dans un département différent
de celui du lieu de la formation.
Les personnes possédant des diplômes de différents niveaux doivent se recycler, en fonction
de l’emploi qu’ils occupent ou qu’ils envisagent d’occuper, en application des articles 4, 5 et
6 du présent arrêté.

Chapitre 2

L'examen
Article 8

Organisation de l'examen.

Les candidats doivent être présentés par un centre de formation agréé.
Les candidats ajournés à un examen précédent présentent leur fiche d'évaluation remise à
l'issue des épreuves.

L'organisation des examens prévus aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté est à la charge des
centres de formation pour leur propre candidat.

L'examen est organisé dans le département dans lequel s'est déroulée la formation.
Cependant, lorsque, dès la demande faite par l’organisme de formation agréé, le président du
jury justifie par écrit de raisons opérationnelles prévisibles le mettant dans l’impossibilité
totale d’assurer personnellement cette mission ou de se faire représenter, l’examen pourra se
dérouler dans un autre département.
Cette dérogation est accordée par le préfet.
Les candidats se présentant à une ou plusieurs des épreuves de l’examen après un échec sont
dispensés de cette obligation de localisation.

Les épreuves pratiques se déroulent dans un établissement recevant du public ou un immeuble
de grande hauteur. Elles peuvent également être organisées, après accord du président du jury,
dans le centre de formation si celui-ci dispose des installations nécessaires à leur organisation.
Deux mois au moins avant la date prévue de l’examen, le responsable du centre de formation
agréé dépose, auprès du président du jury, un dossier dans lequel il propose :
1. Une date d'organisation des épreuves ;
2. La désignation pour le jury d'un chef de service de sécurité en fonction, pour les épreuves
orales et pratiques du niveau 1 et de deux chefs pour les niveaux 2 et 3.
Le document doit préciser leurs nom, fonction, qualification et comporter leur accord ;
3. Un site disposant des matériels et équipements nécessaires à l'examen. Un engagement
écrit, du propriétaire ou de l'exploitant de l'établissement, de mettre à disposition les locaux et
d'autoriser la manipulation des installations techniques nécessaires au déroulement de
l'épreuve pratique est joint à la demande;
4. Un planning de la session sur lequel apparaît le détail des enseignements distingués par
séquences conformément aux annexes II à IV. Le nom, la qualité, la fonction et les
qualifications des formateurs devant encadrer chaque séquence pédagogique sont mentionnés;
5. L'arrêté d'agrément pour le centre disposant d'un agrément dans un département différent
de celui du lieu de la formation précisant :
- les moyens matériels et pédagogiques (conformes à l'annexe XI) dont il dispose ou les
conventions de mise à disposition de ces moyens par un établissement recevant du public
autorisant la manipulation, en absence du public, des installations techniques de sécurité
(désenfumage, système de sécurité incendie, etc.) ;
- l'autorisation de réalisation d'exercices pratiques sur feu réel dans des conditions
réglementaires ou l'attestation d'utilisation d'un bac à feux écologiques à gaz, accompagnée du
descriptif des possibilités offertes par le site d'exercices d'extinction de feu réel ;
- la liste et les qualifications des intervenants s'ils sont différents de ceux cités dans
l'agrément. Un engagement écrit d'accord de participation aux formations de chacun des
formateurs occasionnels complété par un curriculum vitae ainsi qu'une photocopie d'une pièce
d'identité.

Le centre de formation s'assure que les candidats présentés à l'examen remplissent les
conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté.

Les questionnaires (QCM) sont mis à la disposition du président du jury par le ministre de
l'intérieur. Le centre de formation doit disposer de l'outil informatique de tirage au sort des
questions par chapitre et d'un système informatisé de réponses pour la réalisation de l'épreuve
QCM.
Au vu de ces pièces, le président du jury arrête une date d'examen et les horaires des
épreuves.

Article 9
Jury d'examen.

Le jury d'examen est présidé soit par :
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours du département où se
déroule l'examen.
- le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, dans les départements de
son ressort de compétence ;
l'amiral commandant le bataillon des marins-pompiers de Marseille,
ou par leurs représentants titulaires du brevet de prévention ou de l'unité de valeur PRV 2
délivré par le ministre de l'intérieur et à jour du recyclage.
Lorsque l’organisme agréé présentant les candidats est un service public d’incendie et de
secours, la présidence du jury est assurée par un officier de sapeurs pompiers possédant la
qualification PRV2 à jour de sa formation de maintien des acquis et dépendant d’un autre
service. Cet officier doit au préalable avoir reçu l’autorisation écrite de son autorité d’emploi.
Le jury est composé, outre le président, d'un chef de service de sécurité incendie en fonction
hiérarchique dans un établissement recevant du public ou un immeuble de grande hauteur
pour le niveau 1, et de deux chefs de service de sécurité en fonction hiérarchique, dont l'un au
moins est en poste dans un établissement recevant du public, pour les niveaux 2 et 3.
Pour les niveaux 1 et 2, le ou les chefs de service sécurité incendie peuvent être remplacés par
un adjoint de chef de service diplômé SSIAP 3, ou par un chargé de sécurité en type T
diplômé PRV2 ou AP2 à jour de leur recyclage. Ces solutions doivent être soumises à
l'approbation du président.

Les chefs de service de sécurité incendie ne peuvent pas exercer dans la même entreprise ou
structure que l'un des candidats présentés.

Les chefs de service de sécurité incendie sont titulaires de l'une des qualifications ou
expériences mentionnées à l'article 6 du présent arrêté.

Lorsque les épreuves pratiques se déroulent dans un ERP ou un IGH, le chef de service de
sécurité incendie en fonction dans l'établissement, titulaire du diplôme répondant aux
dispositions de l'article 6 du présent arrêté ou qualifié ERP-IGH 3 avant le 31 décembre 2005,
est membre du jury.

Une convention pourra prévoir les conditions de rémunération des prestations réalisées par le
service d’incendie et de secours et le ou les chefs de service de sécurité à l'occasion des jurys
(modèle en annexe X).

Un formateur ne peut participer au jury ni en qualité d'examinateur ni en qualité de président.
Après accord du président et du candidat, un formateur peut assister aux épreuves de l'examen
mais ne doit en aucun cas intervenir dans son déroulement. Le président du jury peut inviter
un représentant du centre de formation à éclairer le jury sur toute question utile.
L'examen doit se dérouler dans les conditions prévues en annexe IX.
 

Article 10
Procès-verbal d'examen.

Le responsable du centre de formation agréé ou son représentant, chargé de l'organisation de
l'examen, dresse le procès-verbal, qu'il fait signer à tous les membres du jury.
L'original du procès-verbal d'examen est conservé par le président du jury.

L'arrêté d'agrément du centre de formation, le planning de la session sur lequel apparaît le
détail des enseignements (annexes II à IV), paraphé par les formateurs ayant encadré chaque
séquence pédagogique, doivent être annexés au procès-verbal d'examen. Ce planning est
également signé pour validation par le directeur du centre de formation ou son représentant.
Les fiches d’assiduité et le programme sont visés par le président et conservés par le centre de
formation agréé.

Une fiche individuelle d’examen par candidat non certifié est annexée au procès-verbal de
l'examen. Elle reprend explicitement le bilan de l'épreuve QCM, des épreuves écrites pour le
SSIAP 3 et les conditions de déclaration de l'inaptitude du candidat à l'épreuve pratique.
La fiche individuelle d’examen est délivrée au candidat non certifié par le centre de formation
agréé qui en conserve une copie pour un éventuel duplicata. Cette fiche sera conservée par
l’organisme agréé pendant 5 années.

Sans présentation de cette fiche, le candidat ne peut participer à un nouvel examen.
 

Article 11
Diplômes de qualification.

Le centre de formation agréé doit :
- réaliser les diplômes selon les critères déterminés dans l'annexe VIII du présent arrêté,
- proposer les diplômes à la signature du représentant du service d’incendie du lieu de la
formation ou de l’examen,
- pouvoir apporter la preuve de la remise directe du diplôme au candidat,
- assurer la traçabilité des diplômes délivrés.
 

Chapitre 3
 
Les centres de formation
Article 12

Agrément des centres de formation.

Pour dispenser une formation et pour organiser un examen, un centre de formation doit
obligatoirement disposer d'un agrément préfectoral délivré conformément aux dispositions du
présent arrêté.

L'agrément préfectoral permet de dispenser des formations sur l'ensemble du territoire
national. Cet agrément préfectoral initial (ainsi que son renouvellement ) doit être délivré
pour l’ensemble des différents niveaux SSIAP (SSIAP1,SSIAP2 et SSIAP3).

Il peut être accordé à un service public d’incendie et de secours, pour un ou plusieurs des
niveaux susmentionnés, pour la formation de ses personnels ayant le statut de sapeur pompier.
Tous les centres de formation doivent adresser au préfet dont relève leur siège social ou leur
centre de formation une demande indiquant :
1. La raison sociale ;
2. Le nom du représentant légal et le bulletin n° 3 de son casier judiciaire datant de moins de
trois mois ;
3. L'adresse du siège social ou du lieu de l'activité principale ;
4. Une attestation d'assurance « responsabilité civile » ;
5. Les moyens matériels et pédagogiques (conformes à l'annexe XI) dont il dispose ou les
conventions de mise à disposition de ces moyens par un établissement recevant du public
autorisant la manipulation, en absence du public, des installations techniques de sécurité
(désenfumage, système de sécurité incendie, etc.) ;
6. L'autorisation administrative de réalisation d'exercices pratiques sur feu réel ou la
convention, le contrat autorisant ces exercices dans des conditions réglementaires ou un bac à
feux écologiques à gaz. Un descriptif des possibilités offertes par le site d'exercices
d'extinction de feu réel ;
7. La liste et les qualifications des formateurs accompagnées de leur engagement de
participation aux formations, complété par un curriculum vitae, et la photocopie d'une pièce
d'identité. Les formateurs doivent justifier d'une compétence en rapport avec le niveau et la
matière dispensée. L'un des formateurs doit justifier d'une des qualifications définie à l'article
6 du présent arrêté.
8. Les programmes détaillés comportant un découpage horaire pour chacun des niveaux de
formation conformément aux tableaux figurant en annexe du présent arrêté, faisant apparaître
le nom du formateur assurant la séquence pédagogique ;
9. Le numéro de la déclaration d'activité auprès de la délégation régionale à la formation
professionnelle ;
10. Une attestation de forme juridique (SA, SARL, association...).
Après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours ou du général
commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, dans les départements de son ressort
de compétence, ou de l'amiral commandant le bataillon des marins pompiers pour Marseille,
le préfet peut agréer le centre de formation, par arrêté, pour une durée de cinq ans. Cet arrêté
doit reprendre explicitement les informations apportées par le demandeur en réponse aux
obligations du présent article.
L’agrément doit comporter un numéro d'ordre comportant quatre chiffres. Tout changement
de formateur ou de convention de mise à disposition d'un lieu de formation ou d'exercices sur
feu réel doit être porté à la connaissance du préfet ayant délivré l'agrément et faire l'objet d'un
arrêté modificatif.
Les courriers émanant des centres agréés doivent comporter le numéro d'agrément.
La liste des centres agréés fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de
la préfecture.
Les dossiers de demande de renouvellement doivent être adressés au préfet du département
deux mois, au moins, avant la date anniversaire du précédent agrément.
 

Article 13
Cessation d'activité.

Tout centre ayant cessé son activité doit en aviser le préfet du département dans lequel il est
agréé.
Il doit lui transmettre les éléments permettant d'assurer la continuité de traçabilité des
diplômes délivrés.
Le centre ne doit plus faire mention de son agrément dans les documents et correspondances
qu'il diffuse.

Article 14
Retrait d'agrément.

Le préfet peut, au cours de la période d'agrément, demander au centre agréé des informations
visant à vérifier le respect des conditions dans lesquelles il a été agréé et faire contrôler les
installations et moyens pédagogiques des centres agréés.
L'agrément peut être retiré à tout moment par décision motivée du préfet qui l'a délivré,
notamment en cas de non-respect des conditions fixées par le présent arrêté, pour sa
délivrance. Ce retrait peut être effectué sur proposition du président du jury ou du préfet du
lieu de la formation.

Chapitre 4

Application
Article 15

Dispositions particulières

1. A compter du 1er janvier 2009, les postulants aux emplois d'agent, de chef d'équipe et de
chef de service de sécurité incendie doivent être titulaires des diplômes mentionnés dans le
présent arrêté.
Les titulaires des diplômes délivrés pour exercer un emploi en application du présent arrêté
peuvent accéder aux emplois et aux sessions de recyclage ou de remise à niveau mentionnés,
en fonction de leur expérience professionnelle. Ils doivent, au préalable, être titulaires du
diplôme de secourisme

2. Les personnes précitées ne pouvant justifier d’au moins 1607 heures d’activité visée par le
présent arrêté sur les 36 derniers mois doivent se soumettre à une remise à niveau pour
accéder à l'emploi (annexe V). Ils doivent au préalable être déclarés aptes physiquement, cette
aptitude étant attestée par un certificat médical datant de moins de 3 mois conformément à
l’annexe VII du présent arrêté.

3. Les personnes titulaires de diplômes ERP ou IGH délivrés avant le 31 décembre 2005 en
application des arrêtés du 18 mai 1998 relatifs à la qualification du personnel permanent des
services de sécurité des établissements recevant du public (journal officiel du 21 juin 1998) et
des immeubles de grande hauteur (journal officiel du 23 juin 1998) peuvent accéder à un
stage de remise à niveau défini à l’annexe V pour se voir délivrer un diplôme SSIAP par
équivalence.

4. Un diplôme, par équivalence, conforme à l'annexe VIII du présent arrêté est remis lors du
premier recyclage ou de la remise à niveau des personnels titulaires des diplômes ou des
qualifications reconnues comme équivalentes pour exercer un emploi en application du
présent arrêté.
Il revient au chef du service public d'incendie compétent pour le lieu où s’est déroulée la
formation ou à son représentant de signer le diplôme sur présentation, par l’organisme agréé,
de l'attestation de recyclage et du diplôme original, ou des justificatifs des qualifications
reconnues équivalentes, ou de documents apportant la preuve de l'exercice de la fonction
dans un établissement recevant du public depuis le 1er avril 1993. Les copies de ces
documents, présentées par l’organisme agréé, peuvent être acceptées.

5. Tous les personnels des services de sécurité incendie doivent avoir bénéficié, au plus tard le
1er janvier 2010, d'une formation relative à l'utilisation des défibrillateurs (semi-automatique
(DSA), entièrement automatique (DEA), automatique externe (DAE)).

6. Les agréments délivrés en application des arrêtés du 18 mai 1998 précités restent en
vigueur jusqu'à la date d'expiration de leur validité.

7. Les dispositions des paragraphes1,2 et 3 du présent article peuvent faire l’objet de
dérogations.
A cette fin, une demande doit être adressée par lettre accompagnée des pièces justificatives au
ministère de l’intérieur, direction de la sécurité civile, bureau de la réglementation incendie et
des risques de la vie courante.

Les justificatifs fournis, notamment concernant les diplômes, peuvent être transmis aux
services déconcentrés aux fins de vérification de leur authenticité.

 
 
 
 
                                 Certification de Services QUALICERT
                        "Centres de formation professionnelle pour les activités privées de sécurité et sûreté"
 

                                 LISTE DES 17 CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES, DONT 6 ESSENTIELLES  
 
 
 1.La proposition de formation précise au client

2 .La planification détaillée des formations

3 .Des formateurs et vacataires compétents pour l'action à mener

4. La maîtrise des sous-traitants

5 .La maîtrise des sites de formation

6 .La traçabilité du stagiaire en cours et après la formation

7 .Une présentation aux stagiaires des règles du centre de formation

8 .Une vérification des connaissances des stagiaires lors de l’entrée en formation

9 .La remise au stagiaire d’un dossier pédagogique adapté

10 .Le respect des modules de formation définis

 
11.L’utilisation du matériel adéquat pour la réalisation des formations

12. L’évaluation des connaissances acquises par le stagiaire pendant la formation

13. L’évaluation des exercices pratiques

14. La mise à jour des cours en fonction des évolutions de la réglementation

15 .La réalisation d’enquêtes de satisfaction client

16. Une réponse systématique à toutes les réclamations issues des clients et des stagiaires

17 Le respect de la réglementation
 
 

 
AUTRES POINTS-CLÉS : 
 
- Le système documentaire
- L’archivage
- Le plan de contrôle interne : nature et mise en oeuvre des actions qualité
- Les informations utilisateurs : supports obligatoires et facultatifs
- Les fiches formation par fonction métier